Fosse d’aisances
(Hygiène). Voy. Vidange.
(Législation). Dans les communes où d’anciens règlements, des statuts locaux, ou des coutumes exigent qu’il y ait des latrines dans les maisons, les propriétaires sont tenus d’en construire ; là où de pareils règlements ou coutumes n’existent pas, le maire peut ordonner la construction de fosses d’aisances, et les contrevenants aux arrêtés municipaux, ou à ceux des préfets, sur cet objet, sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. Celui qui fait creuser une fosse d’aisances près d’un mur, mitoyen ou non, doit laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou faire les ouvrages prescrits pour éviter de nuire au voisin : ces dispositions ne concernent pas les fosses établies près d’une propriété non bâtie ; il suffit alors de prendre les précautions pour empêcher les infiltrations et les émanations insalubres. Tout voisin a le droit d’exiger que les règles prescrites pour la construction des fosses d’aisances soient observées, et, si elles ne l’ont pas été, que la fosse soit reconstruite légalement ; il a ce dernier droit, alors même qu’il n’aurait encore souffert d’aucun accident ; il peut même demander l’entière suppression. Dans le cas où toutes les précautions ont été prises, le voisin peut encore demander la réparation du préjudice qu’il a éprouvé par suite de l’infiltration des eaux ou de tout autre accident ; peu importe que la fosse existe depuis plus de 30 ans, et même que le voisin ait renoncé à élever aucune réclamation ; la salubrité publique ne permet pas que rien empêche l’exercice d’un droit auquel elle est intéressée.
Le propriétaire dont l’immeuble a des latrines soumises à un droit de servitude, ne peut ni les détruire ni les déplacer pour les rendre moins commodes sans le consentement de celui qui a la servitude. Si une fosse d’aisances appartient à plusieurs personnes en commun, aucune ne peut y apporter aucun changement sans le consentement des autres : tous sont présumés y avoir un droit égal lorsque la portion de chacun n’est pas déterminée par son titre. Chacun doit contribuer, selon les titres ou les usages locaux, sinon par égale portion, aux frais de vidange de la fosse commune ; si la fosse était affectée au service de plusieurs étages, les frais devraient être supportés par chaque propriétaire, eu égard à la valeur de l’étage qu’il possède. — Lorsque le propriétaire d’une fosse d’aisances veut la supprimer et la combler, il doit préalablement la vider et faire enlever les terres, sables et matériaux infectés, sinon le voisin qui aurait à souffrir de l’ancienne fosse pourrait demander des dommages-intérêts.
Les maires et les préfets ont le droit de prendre des arrêtés de police qui empêchent les dépôts de matières provenant des fosses d’aisances, et pouvant infecter l’air ; ils peuvent déterminer les époques, le mode, les conditions de la vidange. Les contrevenants à ces arrêtés sont passibles d’une amende de 1 à 5 fr. Le pouvoir réglementaire des maires et des préfets ne va pas jusqu’à la prohibition de faire la vidange par tout autre qu’un entrepreneur ou une compagnie à qui l’autorité aurait donné ce monopole ; les particuliers restent donc libres de s’adresser à d’autres personnes, à la condition de se conformer aux arrêtés sur la manière dont la vidange doit être effectuée (C. Nap., art. 674 ; C. pén., art. 471).
À Paris, les fosses d’aisances ne peuvent être reconstruites, réparées ou supprimées qu’après que le propriétaire ou l’entrepreneur qu’il a chargé des travaux a fait à la préfecture de police une déclaration accompagnée de plans (Ordonn. du 23 octobre 1819). Le mode de construction et de réparation des fosses est minutieusement prescrit par une ordonnance spéciale du 24 sept. 1819. Il n’est permis d’établir en remplacement des fosses d’aisances en maçonnerie que des appareils approuvés par l’autorité, et on ne peut devenir entrepreneur de fosses mobiles qu’avec une permission du préfet de police (Ord. du 5 juin 1834).
Fosse à fumier (Agriculture)
Il faut l’établir à proximité des étables pour faciliter l’enlèvement du fumier, et autant que possible l’abriter du soleil en profitant de l’ombrage de grands arbres touffus ou du voisinage des bâtiments. Lorsqu’une seule fosse doit recevoir le fumier d’une exploitation qui comporte 50 têtes de gros bétail, on lui donne les dimensions suivantes : deux plates-formes, chacune de 6 mèt. en tous sens, sont séparées par une fosse de 1 mèt. de large, sur 6 mèt. de longueur, en sorte que l’ensemble forme un parallélogramme de 13 mèt. sur 6. La fosse, en maçonnerie, a 1 mèt. de profondeur ; selon les matériaux dont on dispose, elle est fermée par une voûte ou par des madriers simplement jointoyés. Les plates-formes, de niveau avec le sol, sont glaisées à 0m,30 d’épaisseur, ou bétonnées ; elles ont une légère pente vers la fosse, de 0m,03 à 0m,04 par mètre, pour que les eaux qui en dégouttent sans cesse, s’écoulent, soit à travers les madriers, soit par des ouvertures de 0m,01 de large sur 0m,30 de long, ménagées dans la voûte. Comme une certaine quantité de liquide découle par les parois extérieures des lits de fumier, le tour des plates-formes est garni d’une rigole pavée et munie d’un bourrelet extérieur en maçonnerie qui conduit ces eaux dans la fosse. Les eaux pluviales qui tombent sur le fumier sont loin de le détériorer, mais il faut éloigner de la fosse par des tranchées, s’il est nécessaire, celles qui pourraient y arriver des toits des bâtiments, ou des terrains supérieurs. Une pompe en bois, placée à celle des extrémités de la fosse où elle gêne le moins pour l’avançage des voitures qui doivent transporter le fumier, sert à l’arroser toutes les fois que cela est nécessaire. On peut modifier les dimensions ci-dessus indiquées selon les besoins de chaque exploitation, surtout lorsqu’on se décide à construire plusieurs fosses au lieu d’une seule, et que le purin ou jus de fumier est reçu dans une citerne où se rendent aussi directement les urines des bestiaux (Voy. Purin).
C’est sur chacune des deux plates-formes que l’on élève alternativement les couches de fumier. Au bout d’un mois au plus, la première couche atteint une hauteur de 1m,50 environ (Voy. Fumier). Dès lors, elle est terminée, et une nouvelle couche s’élève sur la seconde plate-forme. Pendant le temps que demande la formation de cette seconde couche, la première est transportée aux champs, en sorte que lorsque la seconde couche est terminée, la première plate-forme est libre pour en recevoir une troisième. Il résulte de cette disposition des fosses à fumier, que le vieux fumier ne se trouve pas sans cesse enterré sous le nouveau et qu’au lieu d’employer des fumiers trop vieux et usés, avec des fumiers trop récents et trop pailleux, tels qu’ils se trouvaient au moment où les fosses étaient vidées, on arrive à transporter les fumiers à leur point, sans qu’ils aient rien perdu ni en volume, ni en propriétés fertilisantes.
Fosse ou Piège à loups (Chasse)
Autrefois les fosses étaient très en usage pour détruire les loups et les autres animaux nuisibles. Pour les établir, il faut choisir un endroit qui ne soit point sujet à être inondé ; on y creuse un trou de 4 ou 5 mèt. de profondeur, plus large au fond qu’à son ouverture, de manière que les parois soient en surplomb et que l’animal ne puisse y grimper. Afin d’empêcher les terres de s’ébouler, on les maintient avec des planches que l’on recouvre de feuilles de tôle ou de zinc ; les ongles des animaux ne peuvent entrer dans le métal, et toute évasion devient impossible. Au milieu de la fosse, on plante un pieu surmonté d’une petite plate-forme en bois de 0m,30 à 0m,40 de largeur. On appuie d’un bout sur cette planche, et de l’autre sur le bord de la fosse, des baguettes excessivement fragiles ; puis on recouvre le tout de gazon sec, de feuilles ou de paille, suivant les localités. Sur la plate-forme, on attache une oie ou bien une cane vivante. Lorsque le loup, le renard, amené par la traînée ou par le hasard, veut s’élancer pour saisir la proie qui lui est offerte, les branches qui recouvrent la fosse se brisent sous son poids ; il tombe au fond et demeure prisonnier. Si l’on craint que la fosse ne se trouve sur le passage de personnes ou de bestiaux, on peut l’entourer d’une enceinte de pieux reliés entre eux à une hauteur de 0m,60, par une ou deux lignes de gros fils de fer. Cette barrière est suffisante pour arrêter les hommes et les bestiaux, et ne présente aucun obstacle aux loups. Voy. Loup.