Flagrant Délit
(Droit). On nomme ainsi le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; on assimile à ce cas celui où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, celui où il est trouvé saisi d’armes, effets, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit, et enfin celui où un chef de maison fait des réquisitions au procureur impérial ou aux autres officiers de police judiciaire pour un crime ou un délit commis dans l’intérieur. Dans les cas de flagrant délit, ou assimilés au flagrant délit, toute personne doit saisir le prévenu, et le conduire devant le procureur impérial ou devant les officiers de police auxiliaires, notamment les commissaires de police ou les maires. La loi semble n’accorder ce droit et ne faire cette injonction aux particuliers, que quand le crime ou délit emporte peine afflictive ou inflamante, mais cette restriction est généralement reconnue inapplicable, notamment pour un prévenu poursuivi par la clameur publique ; il est impossible de savoir au juste de quoi la clameur publique l’accuse et si le fait qu’on lui impute emporterait, en le supposant prouvé, une peine afflictive ou infamante : il importe cependant, avant tout, de s’assurer de sa personne. Il ne faudrait pas que, faute d’éclaircir ce point de droit, on laissât s’échapper des voleurs ou d’autres malfaiteurs surpris en flagrant délit. Si un particulier, témoin d’un délit flagrant ou considéré comme tel, n’obéit pas à la loi qui lui ordonne de saisir le prévenu pour le conduire devant le magistrat, il n’est passible d’aucune peine ; mais il manque à un devoir de bon citoyen (C. d’inst. crim, art. 41, 46, 106).