Facture
(Commerce, Législation). Les factures de vente sur place sont fort simples et connues de tout le monde. On n’en délivre pas, généralement, aux personnes qui achètent des marchandises et les payent immédiatement ; toutefois, dans ce cas, les acheteurs ont le droit de demander facture, pour constater la nature, la quantité et le prix des objets achetés. Les commis ou employés des marchands qui ont vendu dans leurs magasins, mais non livré, envoient, à domicile, la marchandise avec la facture acquittée, dont l’acquit n’est pas laissé si l’acheteur ne paye pas ; dans ce cas, l’envoyé du marchand n’est pas tenu de laisser la marchandise. — Les factures d’expédition sont plus compliquées. Elles sont écrites sur une feuille volante et envoyées dans la lettre d’avis. Elles doivent contenir : 1° la date de l’envoi ; 2° le nom du destinataire ; 3° les conditions de la vente, c.-à-d. le prix, le taux de l’escompte et le mode de payement ; 4° l’indication des moyens de transport et le prix ; 5° la marque et les nos des colis en marge ; 6° la somme des colis et le détail des marchandises, avec leur poids ou mesure ; 7° le prix total et l’escompte à déduire ; 8° le détail et la somme de tous les frais : commission, courtage, droits de douanes et d’octroi, chargement, etc. ; 9° le coût définitif et l’époque à laquelle il doit être payé ; 10° la signature du vendeur, précédée de ces mots, sauf erreur ou omission, ou en abrégé sous cette forme, S. E. ou O.
Tout négociant doit garder avec soin les factures qu’il reçoit : il les classe par ordre de dates et aussi par nature de marchandises, et en forme des liasses où il peut les retrouver au besoin. — L’expéditeur doit copier dans un facturier ou livre des factures, par ordre de dates et sans y rien changer, toutes les factures qu’il envoie.
La facture fait preuve de la vente lorsqu’elle a été acceptée par l’acquéreur (Code de comm., art. 109). Cette acceptation s’écrit au bas de la facture ; si elle n’a pas été donnée par écrit elle peut être présumée d’après des circonstances que les tribunaux apprécient. Plusieurs maisons, pour plus de régularité et pour éviter toute contestation, ont l’habitude de faire accompagner leurs marchandises de deux factures dont l’une leur est retournée visée, soit sur-le-champ, soit dans un délai convenable. — Une facture visée devient un titre aussi exigible que tout autre engagement commercial : on peut même rendre ce titre négociable en y ajoutant la formalité de l’ordre. Toutefois, si la mention formelle de l’ordre n’est point faite dans la facture, le terme fixé pour le payement peut être variable. Les tribunaux peuvent accorder des délais pour le payement des factures. Pour être produites en justice, les factures doivent être sur papier timbré de dimension, et enregistrées ; le droit d’enregistrement est le 1 fr. fixe, si elles ne portent pas d’acquit ; elles sont passibles de 50 c. par 100 fr., si le vendeur y a mis son acquit, et de 2 p. 100, lorsque l’acheteur y déclare avoir reçu les marchandises et en devoir le prix. — Voy. Supplément.