Faillite

(Législation). Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite ; quand cette cessation de payements a lieu, les créanciers du commerçant peuvent le faire déclarer failli, même après son décès, mais seulement dans l’année qui suit le décès. — Dans les 3 jours de la cessation des payements, le failli doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce, et déposer son bilan (Voy. ce mot). La faillite est déclarée par un jugement du tribunal de commerce ; si le tribunal ne détermine pas expressément l’époque où a eu lieu la cessation de payements, elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. À partir du jugement déclaratif, le failli est dessaisi de l’administration de ses biens : on ne peut plus le poursuivre en justice que dans la personne des syndics ; toutes ses dettes non encore échues deviennent immédiatement exigibles ; ceux qui sont obligés avec lui au payement d’un effet de commerce doivent donner caution s’ils n’aiment mieux payer immédiatement. Il faut avoir bien soin de s’assurer de la solvabilité et du bon état des affaires d’un commerçant au moment où l’on traite avec lui : car la loi déclare nuls et de nul effet, relativement à la masse des créanciers, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les 10 jours qui l’auront précédée, tous actes translatifs de propriété à titre gratuit, tous payements, en espèces ou valeurs quelconques, pour dettes non échues, et pour dettes échues tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ; toute hypothèque, tout nantissement ou antichrèse pour dettes antérieures. Si ceux qui ont traité avec le débiteur savaient qu’il avait cessé ses payements, tous payements qu’il aurait faits pour dettes échues, et tous actes à titre onéreux passés par lui après la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite peuvent être annulés. Les privilèges et hypothèques acquis avant la cessation de payement peuvent être inscrits par les créanciers à qui ils appartiennent jusqu’au jugement déclaratif de la faillite ; toutefois les inscriptions prises après la cessation de payements ou dans les 10 jours qui précèdent peuvent être déclarées nulles s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la constitution d’hypothèque et l’inscription, délai qui est augmenté d’un jour par 5 myriamèt. de distance entre le lieu de l’acquisition de l’hypothèque et celui de l’inscription. Toutes saisies, pour faire payer les loyers, sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli sont suspendues pendant 30 jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

Le jugement qui déclare la faillite nomme un juge-commissaire et des syndics provisoires ; il ordonne l’apposition des scellés, et, à cet effet, il est immédiatement adressé au juge de paix, qui peut même, avant de l’avoir reçu, apposer les scellés d’office ou sur la réquisition d’un créancier, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Les créanciers présumés, convoqués par le juge-commissaire, sont consultés sur la composition de l’état des créanciers présumés et sur la nomination des syndics définitifs ; le tribunal de commerce nomme ces nouveaux syndics ou continue les premiers dans leurs fonctions. Le nombre des syndics peut être porté à 3 ; ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, après avoir rendu leur compte de gestion, une indemnité arbitrée par le tribunal de commerce. Aucun parent ou allié du failli, jusqu’au 4e degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. S’il s’élève des réclamations contre quelque opération des syndics, le juge-commissaire prononce, dans les 3 jours, sauf recours au tribunal de commerce. Le juge-commissaire peut proposer, même d’office, la révocation d’un ou plusieurs des syndics ; le tribunal de commerce prononce après avoir entendu les syndics.

Si les scellés n’ont pas encore été apposés, les syndics doivent requérir le juge de paix d’y procéder. Sur leur demande, le juge de paix peut excepter des scellés les effets nécessaires au failli et à sa famille, les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce si cette exploitation ne peut être interrompue sans préjudice pour les créanciers : les objets sujets à dépréciation ou dispendieux à conserver, et l’exploitation du fonds de commerce sont vendus à la diligence des syndics. Les livres sont remis à ces derniers, qui reçoivent aussi du juge de paix, pour en faire le recouvrement, les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires ; ils recouvrent les autres créances sur leurs quittances ; ils reçoivent et ouvrent les lettres adressées au failli, qui peut, s’il est présent, assister à l’ouverture.

Suivant l’état apparent des affaires, le juge-commissaire peut proposer au tribunal la mise en liberté du failli avec sauf-conduit provisoire de sa personne ; à défaut de proposition, le failli peut présenter sa demande au tribunal ; si le tribunal accorde le sauf-conduit, il peut obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d’une somme qui sera dévolue à la masse. Le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l’actif de sa faillite, des secours alimentaires fixés par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation sur le chiffre de ces secours. Les syndics appellent le failli pour clore et arrêter les livres en sa présence ; s’il ne vient pas, il est sommé de comparaître dans les 48 heures ; il peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs, s’il justifie d’empêchements reconnus valables par le juge-commissaire. Si le bilan n’a pas été déposé par le failli, les syndics le dressent immédiatement. Lorsqu’un commerçant a été déclaré en faillite après son décès, ou lorsqu’il meurt après la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan et dans toutes les autres opérations de la faillite.

Dans les 3 jours, les syndics requièrent la levée des scellés et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel, ou ses héritiers, sont présents ou dûment appelés. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, sont remis aux syndics, qui continuent de procéder au recouvrement des créances. Ils peuvent être autorisés par le juge-commissaire, le failli présent ou dûment appelé, à vendre les effets mobiliers ou marchandises, soit à l’amiable, soit aux enchères publiques. Ils peuvent se faire autoriser à transiger, sauf l’homologation, par le tribunal de commerce, pour les objets d’une valeur indéterminée ou excédant 300 fr., et par le tribunal civil pour les transactions sur des droits immobiliers ; le failli peut s’opposer à l’homologation. L’argent provenant des ventes et recouvrements est, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versé à la Caisse des dépôts et consignations ; il ne peut être retiré qu’en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. Celui-ci peut ordonner que le versement sera fait directement par la Caisse des dépôts et consignations entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics. Ce sont les syndics qui font tous les actes conservatoires des droits du failli, tels que prise d’inscriptions hypothécaires, opposition sur les sommes dues à des débiteurs du failli, etc.

À partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers peuvent remettre leurs titres au greffe du tribunal de commerce. Ceux qui ne font pas cette remise sont avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu’ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de 20 jours, à partir des insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n’aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il doit leur en être donné récépissé ; le délai est augmenté de 1 jour par 5 myriamèt. de distance pour les créanciers non domiciliés dans le lieu où siège le tribunal chargé de l’instruction de la faillite. La vérification des créances se fait sans interruption aux lieu et heure indiqués par l’avertissement, et par une nouvelle convocation par lettres du greffier et par insertions dans les journaux. Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut, ainsi que le failli, assister à la vérification et élever des objections. Quand une créance est admise, les syndics signent, sur chacun des titres, cette déclaration : admis au passif de la faillite de… pour la somme de… le… Chaque créancier vérifié, dans la huitaine au plus tard, est tenu d’affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que la créance est sincère et véritable. Si la créance est contestée, le juge-commissaire renvoie devant les tribunaux. Le tribunal de commerce, lorsque la cause n’est pas encore prête à recevoir le jugement, peut ordonner qu’il sera sursis, ou passé outre, à la convocation de l’assemblée des créanciers pour la formation du concordat ; et, dans ce dernier cas, il fixe la somme pour laquelle le créancier contesté sera admis ; le tribunal civil a le même droit lorsque, la contestation sur le fond de la créance lui ayant été renvoyée, le tribunal de commerce a décidé que, provisoirement, il serait passé outre. Le créancier dont on ne conteste pas la créance, mais seulement l’hypothèque ou le privilège, est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. À défaut de comparution et d’affirmation dans les délais prescrits, les défaillants, connus ou inconnus, ne sont pas compris dans les répartitions à faire ; toutefois la voie de l’opposition leur est ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement : les frais de l’opposition sont à leur charge ; ceux qui forment ces oppositions, et ceux qui se font ultérieurement reconnaître créanciers, ne peuvent rien réclamer sur les répartitions déjà ordonnancées ; ils ne peuvent prendre part, s’il y a lieu, que dans les répartitions subséquentes.

Le greffier, à l’effet de délibérer sur la formation du concordat, convoque les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées, ou admises provisoirement ; des insertions dans les journaux et les lettres du greffier annoncent l’objet de l’assemblée. Les créanciers convoqués se présentent aux jour, heure et lieu indiqués, en personne ou par mandataire ; le failli y est appelé : il doit être entendu sur le rapport des syndics touchant l’état de la faillite. Voy. Concordat.

Aussitôt que le concordat a été homologué par le tribunal, les fonctions des syndics cessent ; ils rendent leur compte au failli, qui le débat et l’arrête ; ils lui remettent tous ses biens, livres, papiers et effets ; en cas de contestations, le tribunal de commerce prononce. En cas d’inexécution par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité peut être poursuivie par les créanciers devant le tribunal de commerce. Lorsque, après l’homologation, le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, le tribunal de commerce peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, lesquelles cessent de plein droit si le failli est acquitté ou s’il est déclaré qu’il n’y a point lieu à suivre. S’il intervient condamnation, ou si le concordat est annulé ou résilié, le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et des syndics ; les formalités qui suivent la déclaration de faillite sont accomplies pour constater l’état actuel des choses et vérifier les créances qui ne l’auraient pas été ; s’il n’intervient pas de nouveau concordat, les répartitions se font après expiration des délais. Les actes faits par le failli après le jugement d’homologation, et avant l’annulation en résolution du concordat, ne sont annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers. Les créanciers antérieurs au concordat annulé rentrent dans tous leurs droits à l’égard du failli ; quant à la masse des créanciers, ils y figurent pour l’intégralité de leurs créances, s’ils n’ont touché aucune part du dividende ; et s’ils ont touché une part du dividende, pour la portion de leurs créances correspondantes à la portion du dividende promis et non payé ; il en est de même dans le cas où une seconde faillite s’ouvre avant l’annulation ou résolution du concordat.

Si, avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union, le tribunal de commerce, à raison de l’insuffisance de l’actif, prononce la clôture des opérations de la faillite, chaque créancier rentre dans l’exercice de ses actions personnelles contre le failli. Ce jugement n’est pas exécutoire pendant 1 mois, à partir de sa date. Le failli, ou tout autre intéressé, peut toujours le faire rapporter en justifiant qu’il existe des fonds pour payer les opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, une somme suffisante pour y pourvoir. Les frais de cette demande doivent toujours être préalablement acquittés.

S’il n’intervient pas de concordat, les créanciers sont, de plein droit, en état d’union. Ils sont immédiatement consultés par le juge-commissaire sur les faits de la gestion et sur le maintien ou le remplacement des syndics ; les créanciers privilégiés peuvent délibérer. Ils sont consultés sur la question de savoir si un secours peut être accordé au failli sur l’actif de la faillite ; en cas de consentement par la majorité des créanciers présents, la quotité du secours est proposée par les syndics et fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement, et non des créanciers ni du failli. Lorsqu’une société de commerce est en faillite, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs associés. Alors tout l’actif reste sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux à qui un concordat a été accordé en sont exclus, et le traité particulier, passé avec eux, ne peut être exécuté que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat est déchargé de toute solidarité. — Les syndics représentent les créanciers et sont chargés de la liquidation ; ils peuvent être autorisés à continuer l’exploitation de l’actif par une délibération prise à la majorité des trois quarts, en nombre et en somme, et susceptible d’opposition. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, comme la liquidation de ses dettes actives et passives ; ils peuvent transiger. Les créanciers en état d’union sont convoqués au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes ; les syndics leur rendent compte de leur gestion, et sont continués ou remplacés par eux. Lorsque la liquidation est terminée, les créanciers unis sont convoqués : les syndics leur rendent leur compte, le failli entendu ou appelé. Les créanciers donnent leur avis sur l’excusabilité du failli, dans un procès-verbal où chacun d’eux peut consigner ses observations. Après la clôture de cette assemblée, l’union est dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce prononce si le failli est ou non excusable ; s’il n’est pas déclaré excusable, les créanciers rentrent dans l’exercice de leurs actions individuelles contre sa personne et sur ses biens ; s’il est déclaré excusable, il demeure affranchi de la contrainte par corps, et ne peut plus, en général, être poursuivi par eux que sur ses biens. Ne peuvent être déclarés excusables les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables des deniers publics. Aucun débiteur commerçant ne peut demander à être admis au bénéfice de cession de ses biens à ses créanciers. Voy. Cession de biens.

Les droits des différentes espèces de créanciers, en cas de faillite, sont déterminés par la loi ; il importe d’être éclairé sur ce point, afin qu’on ne s’expose pas à demander dans la masse plus ou moins qu’on n’a droit d’obtenir. Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre, jusqu’à entier payement. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est quand le total des dividendes excède le montant de tout ce qui est dû. Si le créancier, porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte, il n’est admis que sous déduction de l’acompte, et conserve, pour le surplus, ses droits contre le coobligé ou la caution. Nonobstant le concordat, les créanciers gardent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

Les créanciers nantis de gage ne sont admis à la masse que pour mémoire. Les syndics peuvent retirer le gage en remboursant la dette ; s’ils ne le font pas, et que le créancier vende pour un prix supérieur à sa créance, l’excédant est recouvré par les syndics ; si le prix est moindre, le créancier vient à la masse, pour le surplus, comme un créancier ordinaire. Est privilégié le salaire des ouvriers employés dans le mois qui a précédé la faillite, et celui des commis, pour 6 mois. Dans les faillites, le vendeur d’effets mobiliers n’a point de privilège ni de droit de revendication. Les créanciers privilégiés sont payés sur les premiers deniers rentrés ; si le privilège est contesté, le tribunal prononce.

Lorsque le prix des immeubles est distribué avant celui des meubles, ou en même temps, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, dont les créances ont été vérifiées et affirmées, concourent, dans la proportion de ce qui ne leur aurait pas été payé sur le prix des immeubles, avec les créanciers chirographaires. Si des deniers ont été distribués avant le prix des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires concourent aux distributions, dans la proportion de leurs créances totales, sous la déduction, s’ils sont payés en entier, de ce qu’ils auront touché dans la masse. Les droits des hypothécaires, colloqués pour partie seulement dans la distribution du prix des immeubles, sont définitivement réglés d’après ce dont ils restent créanciers, et ce qu’ils ont touché au-delà de cette proportion dans une distribution antérieure, leur est retenu sur la collocation hypothécaire. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme des créanciers ordinaires et soumis aux effets du concordat.

Les droits de la femme du failli sont réglés par la loi. Si ses apports en immeubles n’ont pas été mis en communauté, elle reprend en nature ces immeubles et ceux qui lui sont survenus par succession, donation ou testament, comme aussi ceux acquis, par elle et en son nom, avec les deniers provenant de ces successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée dans l’acquisition et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou autre acte authentique. Hors ce cas, les biens acquis par la femme du failli sont censés appartenir au mari et avoir été payés de ses services, sauf à la femme à prouver le contraire. Elle peut reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle a eus en mariage, ou qui lui sont survenus par succession ou donation, s’ils ne sont pas tombés en communauté, et pourvu que leur identité soit authentiquement prouvée ; à défaut de cette preuve, les effets mobiliers du mari et de la femme sont acquis aux créanciers, sauf remise à la femme des habits et linges nécessaires à son usage. Si elle a payé des dettes pour son mari, elle est censée l’avoir fait avec l’argent de celui-ci, sauf la preuve du contraire. Si le mari est commerçant au moment de son mariage, ou s’il l’est devenu dans l’année, ses immeubles sont soumis à l’hypothèque de la femme, pour les deniers et effets qu’elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage, et dont elle prouve la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine ; pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ; pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari ; elle ne peut, d’ailleurs, exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, pas plus que les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages qu’elle y a faits à son mari.

Le montant libre de l’actif mobilier est réparti, entre les créanciers ordinaires, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées ; ils sont avertis par le juge-commissaire ; s’il y a lieu, il se fait une répartition par mois. On met en réserve la part correspondante des créanciers domiciliés hors de France, jusqu’à l’expiration du délai de la vérification, et celles des créanciers dont l’admission n’est pas encore définitive. Pour être payé, chaque créancier doit représenter le titre constitutif de sa créance ; s’il est dans l’impossibilité de le faire, le juge-commissaire peut autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification ; le créancier doit donner sa quittance en marge de l’état de répartition. L’union des créanciers peut se faire autoriser par le tribunal de commerce, à traiter à forfait, par le ministère des syndics, de tout ou partie des droits dont le recouvrement n’aurait pas encore été opéré, et à les aliéner ; tout créancier peut provoquer une délibération de l’union à cet égard, en s’adressant au juge-commissaire.

Après la faillite, les créanciers ne peuvent faire exproprier les immeubles du failli sur lesquels ils n’ont pas d’hypothèque. À partir de l’union, les syndics seuls sont admis à poursuivre la vente ; toute personne peut, après l’adjudication faite sur leur poursuite, faire, dans la quinzaine, une surenchère, qui ne peut être moindre d’un dixième du prix principal de l’adjudication, et doit avoir lieu au greffe du tribunal civil ; toute personne peut aussi ensuite concourir à l’adjudication qui devient définitive.

Des tiers peuvent revendiquer certains objets, en cas de faillite ; ce sont : les remises en effets de commerce ou autres titres non payés qui se trouvent dans le portefeuille du failli lorsqu’elles ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat de les recouvrer, ou avec affectation, par lui, à des payements déterminés : les marchandises, existant en nature, qui ont été consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues au compte du propriétaire ; les marchandises expédiées au failli, non encore livrées dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour compte du failli, et si, avant leur arrivée, elles n’ont pas été vendues sans fraude. Le revendiquant doit rembourser à la masse les frais faits, et les avances qu’il peut avoir reçues. Celui qui a vendu des marchandises au failli peut les retenir, si elles ne sont pas délivrées au failli ou expédiées à lui ou à un tiers pour son compte. Les syndics peuvent, avec l’autorisation du juge commissaire, admettre les demandes en revendication ; si elles sont contestées, le tribunal prononce.

Les voies de recours sont admises sous certaines conditions ou rejetées, selon la nature des décisions rendues. Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation, les jugements qui nomment ou remplacent le juge-commissaire ou des syndics ; ceux qui statuent sur les demandes de sauf-conduit ou de secours, ceux qui permettent la vente d’effets ou marchandises de la faillite ; ceux qui sursoient au concordat ou admettent provisoirement des créances contestées ; ceux par lesquels le tribunal de commerce prononce sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire. Le délai de l’appel pour tout jugement en matière de faillite est de quinzaine à partir de la signification, avec augmentation d’un jour par 5 myriamètres de distance. Le jugement déclarant la faillite et celui qui fixe l’époque de la cessation des payements, sont susceptibles d’opposition par le failli, dans la huitaine, et, par tout autre, dans le mois, délais comptés à partir de l’affiche et de l’insertion dans les journaux. Aucune demande pour faire remonter plus haut qu’elle n’a été fixée l’époque de la cessation des payements n’est recevable après les délais pour la vérification et l’affirmation des créances.

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