Fausses Nouvelles
(Législ.). La prudence commande, à cet égard, une grande circonspection ; dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, la publication ou la reproduction des fausses nouvelles est punie d’une amende de 50 à 1 000 fr. ; la peine est encourue pour la publication ou pour la reproduction par la parole, aussi bien que par la presse ou par un écrit quelconque. Quand elle a lieu par la parole, il n’est pas nécessaire qu’elle se fasse par l’un des moyens indiqués par la loi ordinaire sur les écrits, paroles, cris, etc., contraires à l’ordre ; il n’est pas nécessaire que les paroles constituant la publication ou reproduction de nouvelles fausses aient été proférées dans un lieu public, il suffit qu’il y ait eu manifestation et volonté de rendre publiques les fausses nouvelles pour que les tribunaux punissent. Ce sont les tribunaux qui apprécient, d’après les circonstances, si le fait constitue réellement une publication ; ils ne donnent pas ce caractère à une simple conversation dans un appartement particulier entre personnes de connaissance, ni même à un entretien dans un lieu public, si la conversation n’a pu être et n’a pas été entendue par des tiers. C’est l’imprudence, la légèreté, la facilité à accueillir et à propager des faussetés qui sont atteintes par le premier degré de la peine. Il y a plus, si le fait, même sans qu’on prouve qu’il a été commis avec mauvaise foi, est de nature à troubler la paix publique, la peine est d’un mois à un an de prison, et de 500 à 1 000 fr. d’amende, alors même qu’en effet la paix publique, qui pouvait être troublée, ne l’a pas été. La peine est la même lorsque les fausses nouvelles ont été répandues de mauvaise foi, c.-à-d. avec la connaissance de leur fausseté. Le maximum de la peine est toujours appliqué quand la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi (Décr. du 17 févr. 1852, art. 15 ; Arrêt de la Cour de cass. du 29 avril 1858).