Enclos
(Législation). Chacun est libre d’enclore son champ ou ses propriétés quelconques de la manière et avec les matériaux qu’il lui convient. Le mur d’un enclos dans les champs est censé mitoyen avec celui qui borderait ou enclorait un champ voisin ; afin d’empêcher la mitoyenneté avec le voisin, on doit donc se ménager un titre ou construire le mur avec des marques qui prouvent que le mur n’est pas mitoyen.
Toute atteinte portée à la propriété d’un enclos est réprimée par les lois pénales, et certains délits prennent un caractère plus grave quand ils ont été commis dans un enclos. Il emporte donc de bien savoir ce que la loi entend par un enclos ; est réputé tel tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement ; les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu’ils soient faits, sont aussi réputés enclos.
Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, les volailles laissées à l’abandon, font sur les propriétés d’autrui, dans un enclos rural, sont payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux, et réprimés par une amende ou un emprisonnement (Voy. Bestiaux). Les propriétaires, leurs pâtres ou bergers qui introduisent des troupeaux ou bestiaux dans l’enclos rural d’autrui sont passibles d’une amende de la valeur de deux journées de travail. Le glanage, le râtelage, et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural.
Le possesseur d’un enclos est considéré comme y ayant une sorte de domicile, qui doit être respecté même par les officiers de police judiciaire ; il peut s’opposer à ce que des gardes champêtres et forestiers s’y introduisent pour y suivre des objets enlevés et qui y auraient été transportés, si ces agents ne sont pas accompagnés du juge de paix, ou du maire ou adjoint du lieu, ou du commissaire de police du canton (C. Nap., art. 653 ; C. pén., art. 691, 692 ; C. rural, tit. 2, art. 22, 24 ; C. d’inst. crim., art. 16 ; C. for., art. 161).