Désaveu

(Droit). On peut le diriger contre les avoués, les huissiers, les agréés devant les tribunaux de commerce, les avocats au conseil d’État et à la Cour de cassation, quand ils ont agi sans mandat ou dépassé leur mandat. Il est douteux qu’une poursuite en désaveu puisse être intentée contre un avocat qui aurait fait un aveu ou une déclaration préjudiciable à son client ; mais un avocat qui aurait fait des déclarations entachées de dol, de fausseté, de déloyauté, serait judiciairement responsable de sa faute. — Les actes qui peuvent être désavoués sont les offres, aveux ou consentements faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial (C. de proc., art. 352) : p. ex. l’acquiescement à un jugement. Il est bien entendu que si on avait ratifié, expressément ou tacitement, les actes faits sans pouvoir, on ne serait plus admis à les désavouer. L’omission par un officier ministériel de faire ce pourquoi il aurait reçu mandat, ou les actes que son mandat entraîne, ne l’exposerait pas à une procédure en désaveu ; il faudrait diriger contre lui une action en dommages-intérêts. Les actes autres que les offres, aveux ou consentements, et pour lesquels une disposition de loi exige un pouvoir spécial, sont nuls s’ils ont été faits sans ce pouvoir, et les conséquences de la nullité sont supportées par l’officier ministériel qui a irrégulièrement agi. — Le désaveu doit être fait au greffe du tribunal, par un acte signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique ; cet acte doit contenir les moyens, les conclusions et la constitution d’un avoué ; il est ensuite signifié à qui de droit par l’avoué (art. 353-55). Quant au tribunal auquel il faut soumettre le jugement du désaveu ainsi formé, on doit distinguer : s’il est formé pendant le cours d’une instance, il doit être porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, quand même l’affaire, au fond, serait pendante devant un autre tribunal ; il est sursis au jugement du principal jusqu’à celui du désaveu, à peine de nullité. Si le désaveu concerne un acte sur lequel il n’y a point d’instance, la demande doit être portée devant le tribunal du domicile de l’officier désavoué (art. 356-58). — Lorsque le désaveu est déclaré valable, l’acte, le jugement ou les chefs désavoués du jugement sont nuls, et la partie qui a obtenu le désaveu peut faire condamner l’officier désavoué à des dommages-intérêts ; si le désaveu est rejeté, c’est au contraire celui qui l’a demandé qui est condamné aux dommages-intérêts et autres réparations, s’il y a lieu (art. 360, 361). En demandant le désaveu d’un acte, on doit se garder de toute inconvenance ou insulte contre l’officier qu’on attaque ; si celui-ci avait à se plaindre d’imputations contre son honneur, il pourrait les faire condamner par le tribunal saisi de la poursuite en désaveu, et obtenir l’impression et l’affiche du jugement (C. de proc., art. 1036). — En général, si on a été lésé par un acte fait sans pouvoir, on peut pendant 30 ans le désavouer ; il n’y a d’exception que pour le cas où le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement passé en force de chose jugée : il ne peut alors être reçu après la huitaine, à partir du jour où le jugement doit être réputé exécuté (art. 159 et 362).

Désaveu de paternité. Voy. Paternité.

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