Culte
(Religion, Législation). La liberté des cultes, proclamée en 1789, a été reconnue depuis par toutes nos constitutions. Le culte catholique est celui de la majorité des Français. Parmi les cultes non catholiques, on distingue les cultes reconnus, dont les ministres sont rétribués par l’État, savoir ; les deux cultes protestants officiels (église réformée et église de la confession d’Augsbourg), le culte israélite, et en Algérie, le culte musulman, et les cultes non reconnus (anabaptistes et autres) qui sont dans le droit commun et soumis aux règlements relatifs à toute espèce d’association.
Les églises de tous les cultes reconnus sont ouvertes gratuitement au public ; il est expressément interdit d’y rien percevoir de plus que le prix des chaises ; on doit y réserver une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions. — Lorsqu’un édifice a été régulièrement affecté au culte, nul ne peut en changer la destination sans l’autorisation du gouvernement. La commune n’a pas le droit d’en disposer sans cette autorisation pour d’autres usages, tels que distributions de prix, assemblées électorales, réunions de gardes nationales, etc. — Dans les maisons des particuliers, dans les établissements publics et privés, le culte catholique ne peut être exercé sans une permission spéciale de l’évêque et sans l’autorisation du gouvernement. Voy. Chapelles. — Voy. aussi Cloches, Dimanche, Processions, etc.
La loi punit de l’emprisonnement et d’une amende plus ou moins forte, ceux qui par des discours publics, des écrits, des dessins, etc., outragent, ou tournent en dérision toute religion dont le culte est reconnu en France ; ceux qui par voies de fait ou menaces empêchent une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister au service divin, de célébrer certaines fêtes, d’observer le repos du dimanche, etc. ceux qui retardent ou interrompent l’exercice d’un culte par bruits, troubles ou désordres ; ceux qui, par paroles ou gestes, outragent les objets du culte dans un lieu consacré ; ceux qui détruisent ou dégradent les monuments religieux, statues, cloches, croix, calvaires ou autres signes extérieures du culte ; ceux qui outragent un ministre du culte, dans l’exercice de son ministère ou à raison de ses fonctions ou de sa qualité : quiconque frappe le ministre d’un culte dans ses fonctions est puni de la dégradation civique. — Un débiteur ne peut être arrêté dans un édifice consacré au culte, mais seulement pendant les exercices religieux.
Si un particulier croit avoir à se plaindre de la conduite d’un prêtre catholique, il doit d’abord s’adresser à l’évêque diocésain, qui seul a le droit d’infliger les peines disciplinaires. Il peut ensuite transmettre sa plainte au ministre des cultes, lequel ordonne une enquête : si les faits de la plainte paraissent exacts, le ministre les signale à l’attention de l’évêque diocésain ou en saisit le conseil d’État (Voy. Appel comme d’abus). — Pour les ministres des autres cultes on suit une marche analogue.
1° Culte catholique. Voy. Curé, Desservant, Évêque ; Paroisse ; Baptême, Communion, Extrême-Onction, Mariage, Service Funèbre, Carême, Indulgences, Confession, etc.
2° Cultes non catholiques. — Cultes protestants. Il existe, à Montauban, une faculté de théologie pour l’instruction des ministres ou pasteurs protestants : à cette faculté est attaché un séminaire. Dans l’Église réformée, chaque paroisse a un conseil presbytéral composé de 4 à 7 membres ; toutes les paroisses de la France sont groupées en circonscriptions consistoriales, dans chacune desquelles se réunit un consistoire qui contrôle l’administration des conseils presbytéraux et nomme les pasteurs. Au-dessus des consistoires, se placent les synodes, dont les sessions ne peuvent avoir lieu qu’avec la permission du gouvernement ; enfin un décret du 26 mars 1852 a établi à Paris un conseil central des églises réformées chargé de représenter ces églises auprès du gouvernement et de s’occuper des questions d’intérêt général : il se compose de 13 notables protestants nommés par le gouvernement et des 2 plus anciens pasteurs de Paris. Dans l’Église de la confession d’Augsbourg, il y a un certain nombre de consistoires, qui, avant 1871, relevaient d’un consistoire supérieur siégeant à Strasbourg. Après la guerre, ce consistoire a dû nécessairement suspendre son action et depuis il n’a pas été remplacé. — Des divisions graves se sont produites, depuis quelques années, parmi les protestants français, et la question est encore à l’étude dans les conseils du gouvernement.
Culte israélite. Toutes les synagogues particulières sont réparties dans les circonscriptions de 8 consistoires départementaux, composés de 4 membres laïques et d’un grand rabbin. À Paris, siège un consistoire central, composé d’un grand rabbin et de 8 membres laïques ; il est l’intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. — L’État entretenait à Metz une école rabbinique ou séminaire du culte israélite.
Cultes (Ministère des). Voy. Instruction publique (Ministère de l’).