Contributions
Contribution de deniers. Voy. Distribution par contribution.
Contributions directes
1° (Droit, Législation). Ce sont : la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, les patentes. Pour cette dernière, Voy. Patentes. Nous parlerons de chacune des autres après avoir indiqué ici les règles qui leur sont communes.
Les contribuables ne doivent les contributions que lorsqu’elles sont établies par une loi ; elles ne peuvent être votées par le Corps législatif que pour un an. Au montant principal de l’impôt, il peut être ajouté des centimes additionnels.
Les citoyens doivent obéir et se prêter aux mesures qui ont pour objet de soumettre tous les biens à l’impôt et d’assurer son égale répartition entre tous les citoyens, proportionnellement à leurs propriétés ou à leurs moyens d’existence. C’est dans ce but que, pour l’impôt foncier, on a fait le cadastre (Voy. cet article). C’est aussi pour que les biens à raison desquels on doit payer les contributions n’y soient pas soustraits que l’administration publique fait relever chaque année toutes les mutations de propriété. Les contribuables ne doivent pas attendre que l’on vienne s’assurer des changements qui ont eu lieu ; au contraire, le vœu de la loi est que tout acquéreur, cessionnaire, héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quelque titre que ce soit, fasse une déclaration des biens qu’il a acquis, à la mairie de la commune où les biens sont situés (Règlem. du 10 octobre 1821). Lorsque les contrôleurs font leur tournée dans les communes, les propriétaires qui ont des déclarations à faire doivent aller les déposer à la mairie. — Quand le rôle des impôts directs a été dressé, et publié dans les communes, toute personne peut demander au percepteur l’extrait relatif à ses contributions, et celui-ci est tenu de le délivrer sur papier libre et sans retard. Il est dû 25 c., par extrait concernant le même contribuable ; il est dû également 25 c. pour l’extrait ayant pour objet une demande en dégrèvement. Moyennant ce droit, le percepteur doit délivrer, si on le lui demande, autant d’extraits qu’il y a d’espèces de contributions donnant lieu à la réclamation. — Entre les contribuables d’une commune, la répartition des impôts directs est faite par une commission dans laquelle entrent 5 contribuables ; les fonctions de répartiteurs ne peuvent être refusées sous peine d’amende, sauf les cas de dispense spécialement prévus par la loi.
Les contribuables peuvent élever différentes réclamations au sujet de leurs impositions :
1° Demande en décharge ou réduction. Celui qui a été imposé pour un bien qu’il n’a pas, ou qui a été porté au rôle de la contribution personnelle et mobilière dans une commune où il n’a pas d’habitation, ou dont on a cotisé deux fois le bien ou la personne, peut demander à être entièrement déchargé pour ce qu’il ne devait pas. Celui qui a été surtaxé, c.-à-d. à l’égard duquel il a été commis une erreur de cotisation ou de calcul, ou une violation de l’égalité proportionnelle, peut demander la réduction. Pour la contribution foncière, en particulier, les propriétaires de propriétés bâties peuvent, en cas de destruction ou anéantissement, se pouvoir en décharge et demander la réduction pour surtaxe s’il y a eu destruction partielle de bâtiments. La décharge de la contribution personnelle et mobilière peut être demandée lorsqu’il y a eu changement (Voy. Contribution personnelle, et mobilière). — Pour pouvoir réclamer il faut être personnellement le contribuable inscrit au rôle ; ainsi le droit de réclamation n’appartient pas au père pour son enfant majeur, aux maires et répartiteurs pour des contribuables qu’ils prétendraient surtaxés, aux conseils municipaux pour les contribuables de la commune. De même la personne lésée par une décision sur une demande en décharge ou en réduction peut seule se pourvoir contre cette décision ; c’est ce qui a lieu, p. ex. lorsqu’une demande formée par un propriétaire a été rejetée : elle ne peut être attaquée par un principal locataire. — Les demandes en décharge ou en réduction doivent être formées dans les 3 mois à partir de la publication des rôles dans la commune où réside le réclamant. La demande est adressée, sous forme de pétition, au sous-préfet, pour qu’il la transmette au préfet ; elle doit être sur papier timbré, excepté pour les demandes relatives aux côtés inférieures à 30 fr. Le réclamant doit y joindre la quittance des termes échus de sa cotisation ; il ne peut, sous prétexte qu’il est en réclamation, différer le payement des termes qui échoiront pendant les 3 mois qui suivront la réclamation. La demande est communiquée au directeur des contributions directes du département ; si celui-ci y est contraire, il exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier à la sous-préfecture, et invite, à peine de nullité, le réclamant à en prendre communication, et à faire connaître, dans les 10 jours, s’il entend fournir de nouvelles observations, ou recourir à la vérification par experts ; le délai de 10 jours est de rigueur. Si le réclamant demande l’expertise, il nomme son expert : l’autre est nommé par le sous-préfet. Le rapport des experts ne vaut que comme un avis qui ne lie pas le conseil de préfecture ; le réclamant peut en provoquer un autre. Les frais de vérification sont réglés par le préfet, sur l’avis du sous-préfet, et supportés par le réclamant, si la demande est rejetée. Les frais d’expédition avancés par le contribuable, ne lui sont pas remboursés ; il ne peut jamais obtenir de dommages-intérêts. C’est aux conseils de préfecture que sont déférées les demandes en décharge ou réduction. Ils ne peuvent qu’accorder ou refuser ces demandes, mais non substituer un nouveau contribuable à celui qu’ils déchargeraient, ni relever les contribuables des déchéances par eux encourues, ni revenir sur leurs propres décisions. Leurs décisions définitives peuvent être attaquées devant le conseil d’État dans les 3 mois à partir de la notification de l’arrêté. Ce recours n’est soumis qu’au droit du timbre.
2° Demande en remise ou modération. Le contribuable qui, s’appuyant sur des considérations d’équité, sollicite la remise totale ou la modération de ses impôts directs, adresse ou remet sa pétition au sous-préfet. C’est le préfet seul, quelle que soit la cause sur laquelle se fonde la demande, qui accorde ou refuse la remise ou la modération : le conseil de préfecture est, dans ce cas, absolument incompétent. La décision préfectorale est souveraine et ne peut être déférée au conseil d’État. Il y a des dispositions particulières pour le dégrèvement de la contribution foncière ; dans les villes au-dessous de 20 000 âmes, la circonstance qu’une propriété n’a pas été louée pendant tout ou partie de l’année, ne peut donner lieu à une décharge en réduction, mais peut seulement autoriser à solliciter une remise ou modération ; dans les villes de 20 000 âmes et au-dessus, la décharge ou la réduction de l’impôt direct peut être accordée aux propriétaires, pour cause de vacance de loyer. Voy. Contribution foncière.
Les contributions directes se payent par douzièmes ; chaque douzième est exigible le 1er de chaque mois pour le mois précédent ; les contribuables peuvent renoncer au bénéfice de la division par douzièmes, et payer, en une fois, soit la totalité des contributions de l’année, soit plusieurs douzièmes. La totalité peut être exigée quand les sûretés de l’État sont diminuées, p. ex. quand un contribuable déménage hors du ressort de sa perception, quand il fait faillite, quand ses biens sont aliénés par une vente volontaire ou forcée. Les impôts directs se payent en argent. Au moment même de chaque payement, les percepteurs doivent délivrer une quittance non timbrée, et émarger le versement au rôle, en présence du contribuable qui verse. Le payement se fait au bureau du percepteur, et à sa personne ou à celui qui a été autorisé à le remplacer. Les avertissements adressés aux contribuables indiquent le lieu où se trouve le bureau du percepteur. Ces avertissements sont exempts de timbre ; ils coûtent 5 c., sans que les percepteurs puissent jamais rien demander de plus pour cet objet.
Les contributions directes sont dues par le contribuable nominativement porté sur les rôles : ses héritiers doivent payer la portion d’impôts qu’il n’avait pas acquittée au moment de sa mort. Voy. sur les personnes chargées de payer l’impôt : Contribution foncière et Contribution des portes et fenêtres.
Des privilèges et des poursuites assurent le recouvrement, au profit de l’État, des contributions directes. Le Trésor a un privilège qui s’exerce pour l’année échue et l’année courante du principal et des centimes additionnels de la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à l’impôt. Quant aux contributions personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, le privilège s’exerce, pour l’année échue et l’année courante, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Le privilège du Trésor s’exerce avant tout autre ; il ne préjudicie pas aux droits que le Trésor peut exercer, comme tout créancier, sur les biens des redevables ; tel serait le droit de prendre hypothèque judiciaire sur leurs immeubles. Les droits et privilèges du Trésor s’étendent au recouvrement des frais taxés. — Des poursuites peuvent être exercées contre le contribuable qui n’a pas acquitté, le premier du mois, le douzième échu pour le mois précédent. Toutefois les poursuites avec frais ne peuvent commencer que lorsque le contribuable en retard a reçu une sommation gratuite et non timbrée, donnée à son domicile dans la commune, ou, s’il n’y réside pas, à son principal fermier ou locataire, ou régisseur, ou, à défaut, à une personne qui le représente, 8 jours avant le premier acte entraînant des frais. Il suffit d’une seule sommation dans le courant d’une année pour les impôts de cette année. La sommation peut être donnée aussitôt après l’échéance du douzième non payé. Les contribuables qui, pendant 3 années à partir du jour où les rôles ont été remis aux percepteurs, n’ont pas été poursuivis, ou à l’égard desquels les poursuites commencées ont été abandonnées pendant 3 ans, ne peuvent plus pour la même cause être poursuivis par les percepteurs. — Aucune poursuite ne peut être exercée qu’en vertu d’une contrainte, désignant nominativement les contribuables à poursuivre ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit timbrée. Les porteurs de contraintes, munis de leur commission doivent être respectés par les contribuables auxquels ils se présentent ; en cas d’injures ou de rébellion, ils en dressent procès-verbal à la mairie ; et le sous-préfet, s’il y a lieu, dénonce le fait aux tribunaux. Des garnisaires peuvent être envoyés aux contribuables qui ne se sont pas libérés 8 jours après la sommation gratuite. La garnison collective, exercée contre plusieurs redevables par un seul garnisaire, est notifiée à chacun, par un bulletin au pied duquel la contrainte est décernée. Elle ne peut se prolonger au-delà de 10 jours. La garnison individuelle, contre un seul redevable, ne doit être exercée que 3 jours après la garnison collective, et, si le percepteur a employé d’abord la garnison individuelle, 8 jours après la sommation gratuite. Pour qu’un garnisaire puisse être établi au domicile d’un contribuable, il faut que les contributions dues soient au moins de 40 fr. et pour un arriéré fixé par le préfet. Le garnisaire ne peut rester plus de deux jours chez un redevable ; si celui-ci se libère le premier jour, le percepteur ordonne au garnisaire de se retirer, et il ne lui est dû que les frais d’une journée, avec vivres et logement, ou la représentation ; le prix de la journée est fixé par un tarif ; les frais, par journée, sont réglés par le sous-préfet ; trois jours francs après la cessation de la garnison, il est fait commandement, en vertu d’une contrainte qui comprend l’ordre de saisir si le contribuable ne se libère pas dans le délai de trois jours ; un seul commandement est nécessaire pour les douzièmes de la même année, échus successivement. Les commandements doivent contenir les formalités des exploits ; ils sont soumis au timbre ; le droit d’enregistrement est dû pour chaque note excédant 100 fr. Le commandement peut être dirigé immédiatement, par voie de contrainte, contre le retardataire domicilié hors du département ou de l’arrondissement où il est domicilié, s’il n’est représenté par un fermier, locataire ou régisseur ; lorsqu’il se libère après l’expédition de la contrainte, mais avant les poursuites, il n’en doit pas moins les frais. — Toute saisie des meubles et effets, ou des fruits pendants par racines est précédée d’un commandement signifié au moins 3 jours avant la saisie ; elle peut avoir lieu alors même qu’après le commandement il a été donné une garnison collective. Le retardataire qui, au moment de la saisie, demande à se libérer, doit s’entendre à ce sujet avec le percepteur ; celui-ci est autorisé, mais non obligé à recevoir des acomptes et à suspendre la saisie, si ces acomptes sont considérables. La saisie est faite pour tous les termes échus des contributions, et pour ceux devenus exigibles au jour de la vente. S ’il est formé opposition à la saisie, l’opposant doit, par une déclaration consignée au procès-verbal de saisie, ou par un exploit d’huissier, se pourvoir devant le sous-préfet qui ne prononce que sur la suspension ; les questions du fond sont portées devant les tribunaux. Quand un tiers revendique les objets saisis, il ne peut agir devant les tribunaux qu’après avoir remis au préfet un mémoire contenant ses moyens. Si le saisi ferme ses portes au porteur de contrainte, et refuse de les lui ouvrir, le porteur se retire devant l’autorité, comme fait l’huissier dans les saisies ordinaires. Le gardien que le saisi est requis de présenter doit être admis quand le maire atteste sa solvabilité ; si le saisi n’en présente point, il en est établi un d’office par le porteur de contrainte. Ne peuvent être saisis pour payement des contributions les objets nécessaires à l’existence et à la profession du saisi, comme dans les cas de saisie-exécution ordinaire. — La vente des objets saisis doit être autorisée par le sous-préfet, et ne peut avoir lieu moins de 8 jours après la clôture du procès-verbal de saisie. Elle se fait dans la même commune que la saisie, ou, avec l’autorisation du maire, au marché le plus voisin, ou à celui que le tribunal de 1re instance désigne comme le plus avantageux. Les ventes qui sont faites par les commissaires-priseurs ou par les porteurs de contraintes, dans les formes des ventes judiciaires, doivent cesser dès qu’elles ont produit assez pour payer les contributions arriérées et les frais des poursuites. Ce percepteur, qui a reçu le produit, donne quittance au saisi jusqu’à concurrence de l’arriéré dû ; s’il y a du surplus, il le conserve jusqu’après la taxe des frais ; il donne une reconnaissance au saisi, et ne lui rend compte qu’après la taxe. Si la vente a été faite contrairement aux formes prescrites par les lois, on peut poursuivre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge. — Comme moyen conservatoire des droits du Trésor, le percepteur peut faire entre les mains de tout dépositaire ou débiteur de deniers provenant d’un redevable une saisie-arrêt, qui est opérée par un huissier ou un porteur de contrainte. Les contribuables qui voudraient se soustraire au payement de leurs impôts directs, en faisant disparaître leurs meubles, s’exposeraient à des poursuites expéditives ; le percepteur qui est informé d’un commencement d’enlèvement furtif, peut, dès le lendemain du commandement, faire saisir, sans ordre ni autorisation, par un porteur de contraintes, et, à défaut, par un huissier : s’il n’y a pas encore eu de commandement, le porteur de contraintes établit un gardien en attendant les poursuites. Si, après la contrainte et le commandement signifié, le redevable a fait transporter les meubles saisis chez un tiers, la saisie suit son effet lorsque le tiers convient que les objets ne sont pas à lui ; lorsque le tiers fait opposition, le porteur de contraintes avertit le percepteur qui, s’il y a lieu, assigne en référé pour faire déclarer qu’il sera passé outre.
Sont soumis au timbre et à l’enregistrement les actes de commandement, saisie, vente et autres y relatifs ; les bulletins de garnison en sont exempts. Sont enregistrés gratis tous les actes de poursuites et autres pour les cotes non-excédant un total de 100 fr. et même, pour les cotes supérieures, si, dans les 4 jours, les redevables se sont libérés intégralement. Le prix des actes de poursuites peut être connu de tous les contribuables parce qu’il est affiché dans chaque bureau de perception et dans chaque mairie. Rien ne peut être exigé des contribuables pour frais d’impression des actes de poursuites. Si un contribuable prétend qu’on lui a fait une fausse application du tarif des droits et frais, il peut se pourvoir devant le conseil de préfecture. Tout contribuable taxé peut exiger du percepteur la communication de l’état des frais ; le percepteur qui aurait frauduleusement exigé plus que le tarif ou la taxe serait poursuivi en justice comme concussionnaire.
2° (Emplois publics.) L’administration des contributions directes fait partie du Ministère des finances et est placée sous les ordres d’un directeur général nommé par le chef de l’État. L’administration centrale qui siège au Ministère des finances forme deux divisions (Voy. Ministère des finances) ; elles ont chacune à leur tête un administrateur nommé par le ministre. Le traitement du directeur général est de 30 000 fr. ; celui des administrateurs de 12 000 fr ; les autres employés de l’administration centrale depuis le simple commis jusqu’au chef de bureau de 1re classe ont depuis 1 200 fr. jusqu’à 9 000 fr. Les conditions d’admission, de placement et de révocation des surnuméraires et employés sont les mêmes que celles des fonctionnaires de même ordre dans tous les ministères (Voy. l’art. Employé et la circulaire ministérielle du 9 août 1845). — Le service actif comprend un grand nombre de fonctionnaires plus ou moins importants. Il y a dans chaque département un directeur des contributions directes qui dirige et surveille le service ; au moins un inspecteur qui surveille l’administration et la comptabilité des percepteurs ; un receveur général, qui centralise la perception et le recouvrement des contributions directes, des receveurs particuliers (un par chef-lieu de sous-préfecture), des percepteurs et des contrôleurs en nombre variable (Voy. ces différents mots). Les conditions attachées à la nomination, au cautionnement et aux diverses obligations de ces fonctionnaires sont réglées par l’instruction générale du 17 juin 1840.
Contribution foncière
Elle frappe toutes les propriétés immobilières non exceptées par la loi, et ce, à raison de leur revenu net imposable, formé de tout ce qui reste sur le produit après la déduction des frais de production et d’entretien. Les contribuables ne doivent être imposés que suivant l’égalité proportionnelle entre eux ; celui qui se croit lésé par sa cotisation peut former, au conseil de préfecture, une demande en rappel à l’égalité proportionnelle ; le propriétaire qui forme une telle demande pour sa maison a seul le droit de désigner les maisons imposées dans la commune, dont il prétend que le revenu doit servir de termes de comparaison.
Évaluation du revenu. L’évaluation du revenu net imposable diffère essentiellement selon qu’il s’agit de propriétés non bâties, ou de propriétés bâties. Pour les terres, en général, le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d’années déterminé. Quand il s’agit d’évaluer le revenu imposable des terres labourables, cultivées ou incultes, mais susceptibles de culture, on s’assure de la nature des produits qu’elles peuvent donner, d’après les cultures généralement usitées dans la commune ; on calcule ensuite la valeur du produit brut, par année commune, en supposant les terres cultivées, sans frais extraordinaires, mais selon l’usage du pays, avec les alternances et les assolements accoutumés, et en formant l’année commune sur 15 années antérieures moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. Enfin on déduit du produit brut moyen les frais de culture, semence, récolte et entretien, pour obtenir le revenu imposable. Les jardins potagers sont évalués d’après le produit de leur location possible, par une année commune prise sur 15, et jamais au-dessous du taux des meilleures terres labourables. C’est aussi à ce taux que doit être évalué le revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour jardin d’agrément, p. ex., parterre, avenues, pièces d’eau, etc. Pour les vignes, on calcule d’abord la valeur du produit brut qu’elles peuvent rendre, année commune, sans frais extraordinaires, et d’après 15 années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles ; on déduit les frais de culture, de récolte, d’entretien, d’engrais et de pressoir, de plus, un 15e de ce produit, pour dépérissement annuel, replantation partielle et travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport ; ce qui reste forme le revenir net imposable. Le revenu imposable des prairies naturelles se calcule d’après la valeur de leur produit, année commune, prise sur 15, déduction faite des frais d’entretien et de récolte : les prairies artificielles sont évaluées comme les terres labourables d’égale qualité. Les pâtis, palus, bas prés, marais et autres terrains qui ne peuvent servir que de pâturage s’évaluent d’après le produit que le propriétaire est présumé pouvoir en retirer, année commune, soit en faisant consommer la pâture, soit en louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction faite des frais d’entretien. Les terres vaines et vagues, landes, bruyères, et en général toutes terres, même quand elles ne paraîtraient pas susceptibles de produits, sont imposées d’après leur produit net moyen, quel qu’il soit, et la cotisation n’est jamais moindre d’un décime par hectare ; les particuliers ne peuvent s’affranchir de la contribution sur ces sortes de fonds, en les abandonnant à la commune. — Les bois en coupes réglées sont évalués d’après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais d’entretien, de garde et de repeuplement. L’évaluation des taillis qui ne sont pas en coupes réglées se fait d’après leur comparaison avec les autres bois de la commune : sont évalués comme taillis tous les bois au-dessous de 30 ans ; ceux de 30 ans et plus sont estimés à leur valeur au temps de l’estimation, et cotisés jusqu’à leur exploitation comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 pour 100 de cette valeur. Dans l’évaluation du revenu des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers, épais ou en simple bordure, on n’a égard ni à l’avantage qui peut en résulter, ni à la diminution qu’ils peuvent apporter à la fertilité du sol. Les sapinières, plants de mûriers, châtaigneraies, olivettes, saussaies, etc., sont estimés d’après leur produit réel, les pépinières comme terres labourables de première classe. Les vergers doivent être évalués d’après le produit de la plantation, en y ajoutant la plus-value de la culture accessoire à celle des arbres fruitiers. Les terrains contenant diverses productions, comme des terres ou prés mêlés d’arbres ou de vignes, sont évalués en réunissant leurs produits divers. — Les tourbières, sont en général, estimées à raison de la superficie et sur le pied des terrains environnants. Les terrains enclos sont évalués comme les terrains non clos d’égale qualité et donnant le même genre de productions. Le revenu imposable des étangs se calcule d’après le produit de la pêche, année commune, formée sur 15, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d’entretien, de pêche et de repeuplement ; si les terrains sont alternativement en étangs et en culture, l’évaluation du revenu imposable doit être combinée d’après ce double rapport. Les canaux de navigation, et les rivières canalisées sont imposés en raison du terrain qu’ils occupent et comme terres de première qualité. Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour l’irrigation, sont imposés à raison seulement de l’espace qu’ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent. Les mines et carrières ne sont évaluées qu’à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation et sur le pied des terrains environnants. Les salines, salins, marais salants sont imposés, pour les terrains et emplacements qu’ils occupent, sur le pied des meilleures terres labourables. — Quant aux propriétés bâties, elles sont évaluées en deux parties : la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables ; l’élévation, d’après la valeur locative, déduction faite de l’estimation de la superficie. Le revenu net imposable des maisons et des fabriques, forges, moulins et aux autres usines, se compose de tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur la valeur locative calculée d’après un nombre d’années déterminé, de la somme nécessaire pour l’indemniser du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. Pour les maisons d’habitation, habitées soit par le propriétaire, soit par d’autres à titre onéreux ou gratuit, ce revenu est déterminé d’après leur valeur locative calculée sur 10 années, sous la déduction d’un quart de cette valeur locative. Aucune maison occupée ne peut être cotisée au-dessous de ce qu’elle le serait à raison du terrain qu’elle enlève à la culture, évalué sur le pied du double des meilleures terres labourables de la commune, si la maison n’a qu’un rez-de-chaussée , et du quadruple si elle en a plusieurs ; le comble ou toiture ne doit pas être compté pour un étage. Les caves ou souterrains doivent entrer dans l’évaluation. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, greniers, caves, celliers, pressoirs, écuries, étables, bergeries, etc., ne sont cotisés qu’à raison du terrain qu’ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune, ou de la commune voisine s’il n’y a pas de terres labourables dans la commune. Le revenu imposable des fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines est fixé d’après leur valeur locative calculée sur 10 années déduction faite d’un tiers, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation ; cette disposition s’applique aux bains et moulins sur bateaux, aux bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu’ils ne sont point bâtis sur piliers ou pilotis, et qu’ils sont seulement retenus par des amarres. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies sont imposés à raison de la valeur des terrains qu’occupent les deux culées, et sur le pied des meilleures terres labourables.
Exemptions. Celle qui concerne toutes les parties de la voirie ne s’applique point aux promenades appartenant à des particuliers qui tolèrent que les habitants d’une commune s’en servent, ni aux chemins de halage, pour l’évaluation desquels on a égard à la perte de revenu résultant de cette servitude. Les édifices consacrés à un service public sont exemptés de l’impôt foncier ; cette exemption ne s’applique ni aux maisons d’éducation appartenant à des associations ou communautés recevant des élèves qui payent, bien qu’elles élèvent gratuitement des enfants pauvres, ni aux bâtiments des particuliers pris en location pour une administration publique. Les bois de l’État ne sont pas cotisés ; mais lorsqu’ils cessent de faire partie du domaine de l’État pour appartenir à un particulier, ils sont cotisés comme les autres bois de la commune, ou des communes les plus voisines ; la cotisation est portée au rôle à partir de l’année qui suit leur distraction des biens de l’État ; les nouveaux possesseurs doivent l’impôt pour l’année de leur entrée en jouissance ; si le contribuable est resté plusieurs années sans payer, faute de réd'action du rôle spécial pour ces sortes de bois, l’administration peut réclamer pour trois années antérieures à la confection du rôle. — Les propriétés bâties peuvent être exemptées temporairement de la contribution foncière. Dans les villes de 20 000 âmes et au-dessus, lorsque le conseil municipal l’a demandé, et que le fonds de non-valeurs ne suffit pas pour indemniser en ce cas les propriétaires ceux-ci peuvent obtenir du conseil de préfecture à titre de décharge ou réduction, le dégrèvement d’impôt correspondant au revenu perdu si, pendant un trimestre au moins, il y a eu vacance de tout ou partie des maisons dont ils ne sont pas dans l’usage de se réserver la jouissance. Dans les villes au-dessous de 20 000 âmes, ce sont les préfets qui peuvent accorder ce dégrèvement, mais à titre de remise ou modération (L. du 28 juin 1833). — Les maisons, fabriques, manufactures, forges, moulins, usines, et généralement tous édifices nouvellement construits et reconstruits ne sont soumis à la contribution foncière que la troisième année après la construction ; le terrain continue d’être cotisé comme il l’était auparavant. Les deux années d’exemption courent à partir du complet achèvement des travaux nécessaires pour que la maison entière soit habitable. L’exemption ne peut, par aucun motif, être prolongée au delà de deux années ; le propriétaire qui a des motifs de dégrèvement à faire valoir ne peut agir qu’auprès du préfet par voie de demande en remise ou modération. La reconstruction qui donne lieu à l’exemption de deux ans s’entend d’une reconstruction véritable, et non d’un simple changement de distributions intérieures, ou d’un exhaussement d’un ou deux étages, ou de l’éloignement d’un des murs de face de la maison. Lorsqu ’une propriété a été détruite en totalité ou en partie, et que le propriétaire ne peut ou ne veut pas la reconstruire, il peut demander la décharge ou la réduction de l’impôt foncier. Il ne doit pas l’obtenir lorsque la destruction a eu lieu par sa volonté, et non par accident ou par vétusté. — Des exemptions nombreuses sont accordées aux propriétés non bâties. Pendant les 25 premières années après le dessèchement des marais, leur cotisation ne peut être augmentée. Il en est de même, pendant 30 ans, pour celle des terres en friche depuis 10 ans, qui sont plantées ou semées en bois ; pendant les 20 premières années, pour celle des terres vaines et vagues, en friche depuis 15 ans, qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, et pendant 10 ans pour les terres mises en autre culture. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de l’impôt pendant 20 ans, sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité comme pour les autres terrains. Le propriétaire qui veut jouir de l’exemption par suite de dessèchement, défrichement, plantations, semis, etc., doit faire, à peine de déchéance, une déclaration préalable au sous-préfet de l’arrondissement où les biens sont situés ; il peut aussi l’adresser au maire, qui la transmet au sous-préfet. Celui-ci fait visiter les terrains ; le procès-verbal de la visite reste affiché durant 20 jours, pendant lesquels les contribuables de la commune peuvent contester la déclaration. Le sous-préfet décide après les 20 jours : sa décision peut être attaquée devant le conseil de préfecture, qui prononce sauf recours au conseil d’État.
Quant au mode de payement et de recouvrement de la contribution foncière, aux poursuites en cas de retard, aux demandes de décharge en réduction, de remise en modération, Voy. Contributions directes. — (Lois du 3 frim. an vii ; du 5 flor. an xi et du 23 juill. 1820 ; du 15 sept. 1807 ; du 18 juill. 1836 ; du 23 sept. 1814 ; du 5 mai 1818 ; du 31 juill. 1821 ; du 19 vent. an xi).
Contribution personnelle et mobilière
La taxe personnelle est de 3 journées de travail : la valeur de la journée de travail ne peut être ni au-dessous de 50 c., ni au-dessus de 1 fr. 50 c. (Voy. Journée de travail). L’impôt personnel est dû par tout habitant, jouissant de ses droits et non réputé indigent ; sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leurs maris ; les garçons et filles, majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d’existence, soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. On paye la contribution personnelle au lieu où l’on a son domicile réel, et non dans les diverses habitations ou résidences que l’on peut posséder. Le mineur, susceptible d’être imposé, paye au domicile de son père ou de sa mère ; le majeur est imposable à son domicile séparé. Les enfants sans moyens suffisants d’existence personnelle ne sont pas imposables, quelle que soit la fortune de leurs parents. Les précepteurs, dames de compagnie, gardes, concierges, les personnes logées comme pensionnaires chez des particuliers, les colons à gages et à portion de fruits, quoique logés chez autrui, sont passibles de la taxe personnelle. Les domestiques exclusivement consacrés au service de la personne, du ménage ou de l’exploitation rurale, ne sont pas imposables quand ils sont nourris et logés chez leurs maîtres ; ils le sont s’ils ont en propriété ou en location une habitation particulière pour eux ou pour leur famille. Sauf les cas d’exception expresse, les fonctionnaires administratifs, les ecclésiastiques, les employés civils et militaires sont soumis à l’impôt personnel. Les héritiers répondent de ce qui restait dû par leur auteur au moment de son décès ; mais ils ne doivent pas cette taxe en leur nom personnel, et elle ne peut être ajoutée à la leur.
La contribution mobilière est due, par chaque habitant jouissant de ses droits, pour toute habitation meublée ; elle a pour base la valeur locative de la partie consacrée à l’habitation personnelle. Elle est due pour l’habitation meublée dans quelque commune qu’elle soit située, même si ce n’est pas celle du domicile ; en cas de changement de domicile, on ne doit payer que dans sa nouvelle résidence. — Pour qu’un local donne lieu à la cotisation mobilière, il faut qu’il soit meublé et habité. Peu importe qu’on soit logé gratuitement ou qu’on paye un loyer ; ainsi, les fonctionnaires ou employés logés gratuitement dans des bâtiments publics doivent l’impôt mobilier, d’après la valeur des logements qui leur sont accordés ; les curés sont imposés sur la valeur locative du presbytère. Il n’est pas nécessaire d’avoir la propriété des meubles de l’habitation ; sont donc imposables ceux qui logent habituellement dans un hôtel garni ; leur logement est évalué déduction faite de la valeur locative des meubles. Il n’est pas nécessaire, pour être imposé à la taxe mobilière, d’habiter de fait une maison ou un appartement meublé : il suffit de l’avoir à sa disposition ; chaque habitation meublée qu’on se réserve donne lieu à une cote. La maison est censée habitée par le propriétaire ou locataire quand elle l’est par ses domestiques. Celui qui a l’habitation meublée à sa disposition doit l’impôt mobilier même quand elle est occupée par un tiers, pourvu que ce ne soit pas à titre de locataire. Les propriétaires qui louent une partie de leur maison, les locataires qui sous-louent ne doivent la taxe mobilière que pour la partie qu’ils occupent et qui reste à leur disposition. — Par habitation sujette à la taxe mobilière, on doit entendre tout local réservé, même momentanément dans une maison, p. ex. un logement, deux chambres, ou même une chambre, réservés chez un fermier, ou dans une maison de campagne, ou dans un pied à terre. Quand il s’agit d’une maison entière, l’impôt n’est dû que pour les parties réellement meublées et habitées. Est censée habitée pour la totalité, une maison dont le propriétaire n’a garni qu’une partie, mais sans louer le surplus : de même les fonctionnaires logés gratuitement doivent la taxe à raison de tout le local mis à leur disposition, alors même qu’ils en laissent une partie inoccupée. Parmi les pièces meublées qui donnent lieu à la taxe mobilière quand elles restent à la disposition de l’occupant, on doit compter les bibliothèques, cabinets, musées, les pavillons dans les jardins (mais non les jardins eux-mêmes) les écuries et remises. De la valeur locative des fonctionnaires logés gratuitement, il faut déduire celle des bureaux, cabinets, caisses, relatifs à leurs fonctions. De même sont seuls cotisables, quant aux commerçants et industriels, les locaux consacrés à leur habitation personnelle, et non ceux consacrés à l’exploitation de leur commerce, tels que bureaux, magasins, etc. ; de même la partie d’une auberge consacrée aux voyageurs et non réservée au logement de l’aubergiste et de sa famille ; les dortoirs, salles d’étude, classes, réfectoires d’élèves, distincts de l’habitation personnelle du maître de pension.
Ce qui nous reste à dire est commun à la contribution personnelle et à la contribution mobilière. Toutes deux sont dues pour l’année entière ; si le contribuable meurt dans le courant d’une année sans avoir tout payé, ses héritiers sont tenus d’acquitter le reste du montant de sa cote, indépendamment de ce qu’ils peuvent devoir en leur nom personnel. Quoique l’impôt ne soit, en général, exigible que contre celui qui est nommément désigné sur le rôle, les propriétaires sont responsables de leurs locataires, pour tout ce qui est dû de la contribution de l’année courante. Il en est de même du principal locataire quant à ce qui est dû par les locataires particuliers ; cette dernière responsabilité ne pèserait pas sur un locataire unique qui occuperait toute la maison ou toute une partie de la maison : il n’a pas le caractère de locataire principal. Le propriétaire répond du payement de la contribution du principal locataire. Pour échapper à leur responsabilité, les propriétaires, ou, à leur défaut, les principaux locataires, doivent, un mois avant l’époque du déménagement, se faire représenter par les locataires les quittances de leur contribution personnelle et mobilière ; à défaut de cette représentation, ils doivent, sous leur responsabilité personnelle, donner, dans les trois jours, avis au percepteur. Celui-ci doit donner un récépissé de la déclaration ; s’il le refusait, le propriétaire devrait faire notifier sa déclaration par exploit d’huissier, et s’adresser aux directeurs des contributions pour que les frais de l’acte fussent mis à la charge du percepteur. Si un locataire a déménagé furtivement, le propriétaire ou le principal locataire répond des termes échus de la contribution due par ce locataire, s’il n’a pas fait constater le déménagement furtif par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police, constatation dont il doit remettre immédiatement le certificat au percepteur. Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni. La responsabilité du payement de la contribution personnelle et mobilière du locataire ne s’étend pas au propriétaire d’un domaine rural affermé : alors même qu’il n’a fait aucune déclaration, il ne peut être poursuivi pour l’impôt dû par le fermier déménagé. Lorsqu’un locataire paye son propriétaire avant le terme, celui-ci ne doit pas laisser sortir les meubles avant d’avoir averti le percepteur si la contribution du locataire n’a pas été payée en entier. Si les meubles d’un locataire sont aliénés par une vente volontaire ou forcée, le propriétaire doit s’opposer à ce qu’on les enlève avant de lui avoir justifié de la quittance des impôts.
Il n’y a d’exemption de la contribution personnelle et mobilière qu’en faveur des militaires faisant partie d’un corps de l’armée active, étant en activité de service, et n’ayant point d’habitation particulière soit pour eux, soit pour leur famille, et en faveur des indigents. La preuve de l’indigence résulte de l’inscription au bureau de bienfaisance ; quant à ceux qui n’y sont pas portés, chaque année, d’après le travail des répartiteurs, le conseil municipal désigne les habitants qu’il croit devoir exempter de toute cotisation, et ceux qu’il n’assujettit qu’à la taxe personnelle. À Paris les loyers d’habitation inférieurs à 250 fr. sont affranchis de toute cotisation, à l’exception de ceux des patentés, lesquels sont passibles d’une contribution mobilière établie à raison de 3 p. 100 ; ceux de 250 à 499 fr. sont cotisés à raison de 3 p. 100 ; ceux de 500 à 999 fr. sont cotisés à raison de 5 p. 100 ; ceux de 1 000 à 1 499 fr. sont cotisés à raison de 7 p. 100 ; ceux de 1 500 fr. et au-dessus, sont cotisés à raison de 9 p. 100. Le contribuable qui est indigent, mais qui n’a pas été désigné comme tel peut obtenir, non pas l’exemption comme un droit, mais seulement la remise ou la modération de sa cotisation, d’après une demande adressée au préfet.
Pour le mode de payement et de recouvrement, pour les réclamations et pour les poursuites en cas de non payement, Voy. Contributions directes (L. du 21 avril 1832).
Contribution des portes et fenêtres
Elle est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments ou usines ; sur les portes cochères, celles des magasins de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, et généralement sur toutes les ouvertures donnant accès aux habitations des hommes ou servant à les éclairer. Ces ouvertures ne deviennent imposables qu’après que l’édifice où elles se trouvent est habitable, et alors elles le sont, quand même la maison ne serait pas habitée. Ne sont pas imposables les portes qui ferment des enclos, des parcs, des jardins séparés des habitations, et ne renfermant pas des bâtiments habitables, les barrières d’avenues, celles qui servent de clôture, les barrières volantes, les clôtures en claie, les portes servant aux communications intérieures.
Les fenêtres ne sont imposables que lorsqu’elles font arriver l’air ou la lumière dans des bâtiments consacrés ou réputés consacrés à l’habitation ; on ne considère pas comme fenêtres, des embrasures pratiquées dans des murs de cours, de jardins, de parcs, de clos, clôturées par des volets ou jalousies, et donnant sur la voie publique ou sur les champs. Mais on impose toutes les fenêtres qui éclairent les maisons d’habitation et qui donnent à l’extérieur des bâtiments ; telle serait celle qui donnerait sur une cour vitrée. Une fenêtre suppose une ouverture close, quel que soit d’ailleurs le mode de clôture, volets, châssis, vitres, canevas, toile ou papier. Ne doivent pas être imposés les œils-de-bœuf ou vitrages servant à éclairer en dedans une pièce, un escalier, un corridor.
Dans les communes de plus de 5 000 âmes, la taxe correspondante au chiffre de la population ne s’applique qu’aux habitations comprises dans les limites intérieures de l’octroi ; les habitations dépendantes de la banlieue sont portées dans la classe des communes rurales. Les particuliers n’ont pas le droit de discuter les éléments du tableau officiel de la population, qui se renouvelle tous les 5 ans. Contrairement au tarif, dans les villes de 25 000 âmes et au-dessus, sont taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à 6 ouvertures, les portes charretières des bâtiments à moins de 6 ouvertures, et employés à usage de magasins.
Les contribuables ne sont pas exemptés de l’impôt des portes et fenêtres comme de l’impôt foncier, pendant les 2 années qui suivent la construction ou la reconstruction de leur maison, ni pour défaut de location. La loi n’exempte que 3 espèces de locaux : 1° Locaux non destinés à l’habitation : sont dispensées de l’impôt les portes et fenêtres qui servent à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes, tant dans les villes qu’à la campagne. Les greniers et caves sont imposables quand ils sont employés comme magasins. Parmi les locaux non destinés à l’habitation se placent les bûchers et buanderies, les écuries et remises où ne loge aucun domestique, les fournils, les chenils, les serres et orangeries. Ne sont pas exemptés les appartements ou pièces habitables où l’on dépose, pendant une partie de l’année, des récoltes, fruits ou provisions. Dans l’intérêt de l’agriculture, on ne compte qu’une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation rurale. 2° Manufactures. Les propriétaires de manufactures ne sont taxés que pour les portes et fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis ; en cas de difficulté sur ce que l’on doit considérer comme manufactures, il y est statué par le conseil de préfecture ; la décision peut être déférée au conseil d’État. Les simples usines ne jouissent pas de l’exemption accordée aux manufactures ; on impose donc les différentes espèces de moulins, les fonderies, sucreries et raffineries, les blanchisseries, les papeteries, les ateliers d’artisans, les tanneries, minoteries, etc. L’impôt des portes et fenêtres se perçoit sur les ouvriers d’une manufacture logés dans des bâtiments qui en dépendent. 3° Locaux affectés à un service public. Sont exemptées les ouvertures des bâtiments employés à un service public, militaire ou d’instruction, ou aux hospices. Cette exemption ne s’applique pas aux établissements particuliers d’éducation, à moins qu’il ne s’agisse de maisons d’éducation purement gratuite ; elle peut être invoquée par le propriétaire qui a loué des bâtiments à l’État, à un département, à une commune, pour y établir des services publics. Il n’y a d’exempté, dans les locaux dont il s’agit ici, que la partie des bâtiments qui a une destination d’utilité publique. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques, les employés civils et militaires, logés gratuitement, à raison de leurs fonctions dans des bâtiments appartenant à l’État, aux départements, aux communes ou aux hospices, sont imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle. Dans les établissements d’instruction publique l’exemption, ne comprend pas les portes et fenêtres des logements occupés par les proviseurs, principaux, directeurs, censeurs, professeurs et autres attachés aux établissements, ni dans les bâtiments appartenant à la commune, celles des habitations personnelles des instituteurs communaux, ni dans les hospices, celles des logements des receveurs, économes, aumôniers. Les curés et succursalistes sont imposables à la contribution des portes et fenêtres pour les maisons presbytérales.
La contribution des portes et fenêtres est due par les propriétaires et usufruitiers, fermiers et principaux locataires des maisons, bâtiments et usines, sauf recours contre les locataires particuliers si le bail les soumet à payer leur part de cet impôt. Lorsqu’un même bâtiment est occupé par le propriétaire et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d’un usage commun reste à la charge des propriétaires ou usufruitiers. Les locataires particuliers ne sont personnellement tenus de l’impôt des portes et fenêtres, pour la partie de bâtiment occupée par eux, qu’autant que cela est expressément stipulé dans le bail.
Pour le mode de payement et de recouvrement de l’impôt des portes et fenêtres, pour les réclamations et les poursuites. Voy. Contributions directes (Lois du 4 frim. an vii ; du 21 avril 1832 ; du 20 juillet 1837).
Contributions indirectes
L’administration des contributions indirectes, réunie à la régie des douanes par le décret du 27 déc. 1851, en a été de nouveau séparée par celui du 19 mars 1869 : elle forme auj. une Direction du Ministère des finances. — Pour le personnel, Voy. Douanes et Octroi.
(Législation). Les personnes qui, à raison de leurs établissements ou industries, doivent payer des droits, comme les débitants de cartes à jouer, les débitants de boissons, les entrepreneurs de voitures publiques, etc., et qui ne payent pas ces droits, peuvent y être forcés par des contraintes exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier. Si le fond des droits réclamés est contesté, l’affaire est portée devant les tribunaux civils ; elle s’y instruit sur simples mémoires signifiés à cet effet par la régie ; la partie qui succombe n’a d’autres frais à supporter que ceux du papier timbré, des significations et du droit d’enregistrement des jugements. Les jugements sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. Après 2 ans révolus, on ne peut plus poursuivre contre la régie les demandes en restitution de droits ou marchandises ; d’un autre côté, les redevables ne peuvent plus être poursuivis pour les droits que les préposés n’auraient pas réclamés dans l’année à compter du jour où ils étaient exigibles. — Les contraventions ou fraudes sont constatées par les procès-verbaux des employés de contributions indirectes et jugés par les tribunaux correctionnels, dont les décisions peuvent être attaquées par appel et par cassation. Les prévenus peuvent demander la nullité des procès-verbaux s’ils ne présentent pas les formalités voulues ; ils peuvent aussi, s’il y a lieu, s’inscrire en faux. On peut demander à l’administration de transiger sur les procès-verbaux relatifs au service des contributions indirectes ; les transactions peuvent intervenir après comme avant le jugement (Voy. Accommodements). — Les visites et exercices que les employés font chez le redevable, ne peuvent avoir lieu que pendant le jour ; toutefois ils peuvent être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, fabriques de sucre, etc., lorsque ces établissements sont en activité, et chez les débiteurs de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public. En cas de soupçon de fraude, les employés de la régie peuvent faire des visites même chez des personnes non assujetties à l’exercice, mais seulement avec l’ordre d’un employé supérieur, et en se faisant assister du juge de paix ou du maire, à moins qu’ils ne soient à la poursuite immédiate d’objets de fraude, cas où leurs visites peuvent avoir lieu sans l’assistance d’un officier de police et sans l’ordre spécial d’un employé supérieur. — Les personnes qui se rendent coupables de r&e