Contumace
(Législation). La personne qui ne se présente pas ou qui n’est pas arrêtée dans les 10 jours de la notification, à son domicile, d’un arrêt d’accusation prononcé contre elle, est dans un état de contumace qui modifie sensiblement sa situation. Ses biens, meubles et immeubles, même les rentes incessibles et insaisissables, sont mis sous le séquestre par le directeur des domaines de l’État ; sont exceptés du séquestre les biens de la femme du contumax, alors même que celui-ci en aurait la jouissance, aux termes de son contrat de mariage. Les biens, en cas de condamnation, sont régis, par l’administration des domaines, comme ceux des absents. Les enfants, le père ou la mère du contumax, peuvent, en s’adressant au préfet du département, obtenir des secours sur ses biens. Si le contumax est arrêté ou se constitue prisonnier avant la prescription de la peine, la condamnation par contumace est anéantie de plein droit, et l’on procède contre lui dans la forme ordinaire suivie devant les cours d’assises ; du jour de son arrestation ou de sa comparution volontaire, il recouvre l’administration et la jouissance de ses biens (C. d’inst. crim., art. 465 et suiv.).