Congé
(Législation). Il est interdit à tout fonctionnaire, agent ou employé du gouvernement de quitter son poste sans en avoir obtenu l’autorisation. — Dans l’armée, des permissions d’absence de 1 à 8 jours peuvent être accordées par le colonel ; de 9 à 15 jours, par le général de brigade ; de 16 à 30 jours, par le général de division. Lorsque l’absence est de plus de 8 jours pour les officiers sans troupes, ou de plus d’un mois pour les militaires enrégimentés, il faut un congé du ministre de la guerre (Voy. Service militaire). — Dans l’ordre judiciaire, les premiers présidents et les procureurs généraux ne peuvent s’absenter plus de 3 jours sans un congé du ministre de la justice. Les membres des cours d’appel ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans une permission du premier président, et, si l’absence doit être plus longue, sans un congé du ministre ; de même, pour les avocats généraux et les substituts, il faut, pour une absence de plus de 3 jours, une permission du procureur général, et pour une absence plus longue, un congé du ministre. — Dans les autres services, pour les absences de 1 à 15 jours, des permissions peuvent être accordées par les directeurs ou chefs de division ; pour de plus longues absences, il faut un congé du ministre.
Les permissions d’absence et les congés font subir aux traitements des retenues plus ou moins élevées suivant les circonstances. Les absences de 15 jours n’entraînent pas de retenue, non plus que celles d’un mois, quand celui qu’elles concernent n’a pas eu de congé pendant 3 années consécutives. Au-delà de ce terme, les motifs et la durée des absences fixent le taux de la retenue. Les absences qui ont pour cause l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ne donnent lieu à aucune retenue. Les membres des cours et tribunaux qui n’ont pas eu de vacances peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l’année, un congé sans retenue, et ce congé peut être de 2 mois pour les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Enfin, les absences pour cause de maladie sont toujours traitées avec le plus de faveur possible (Décr. du 6 juillet et du 18 août 1810 ; Ord. du 2 nov. 1833 ; Décr. du 9 nov. 1853).
Congé de convalescence, de libération, de réforme (Armée)
Voy. Convalescence, Libération, Réforme. Voy. aussi Service militaire.
Congé (Douanes et Contributions indirectes)
En matières d’octroi, et particulièrement pour le transport des boissons, le congé est une sorte d’acquit à caution (Voy. ce mot), ou de laissez-passer que la régie délivre à toute personne qui fait transporter des vins et liqueurs, d’un lieu dans un autre. Il doit indiquer l’espèce et la quantité de la boisson, le lieu et l’heure du départ, la destination, la durée du transport, et la route que doit suivre la voiture. Si l’expéditeur a négligé de désigner le nom du destinataire, il doit compléter sa déclaration au bureau de la régie le plus voisin du lieu de destination, avant le déchargement des boissons, sous peine d’être obligé à payer doubles droits. Voy. aussi Passavant, Passe-debout.
Congé de navigation (Commerce)
Les navires ne pouvant prendre la mer qu’en vertu d’un congé de navigation, cet acte nécessairement être délivré par la douane du port où se trouve le navire, qu’il appartienne ou non à ce port. Les consuls français peuvent délivrer des actes de congé provisoires, valables seulement jusqu’à l’arrivée du bâtiment en France. Pour obtenir le congé, les armateurs, les capitaines ou les courtiers agissant en leur nom, doivent produire l’acte de francisation, et faire une déclaration dont la formule leur est fournie par la douane. Il y a obligation pour les bâtiments au-dessous de 30 tonneaux, de prendre chaque année un congé de navigation, et on n’en obtient un second qu’en justifiant de la perte du premier. Voy. Navigation.
Congé de bail (Législation)
Lorsque le bail écrit a fixé le terme de sa durée, un congé n’est pas nécessaire pour y mettre fin. Mais lorsque le bail a été fait verbalement ou sans fixation de durée, le bailleur et le preneur ont tous deux intérêt à se prévenir, par un congé, qu’ils entendent ne pas continuer le bail. Le congé peut être nécessaire aussi, quand la durée du bail a été déterminée, pour empêcher qu’après son expiration il ne se forme un nouveau bail, par l’effet du consentement supposé des contractants (Voy. Tacite reconduction) ; cet acte n’est pas un congé proprement dit, mais une sommation. Le congé est surtout usité dans les baux de maisons, corps de bâtiment, appartement, boutique, etc., qui se font très souvent sans écrit. Il en faut un aussi dans le cas où le bailleur s’est réservé le droit d’expulser le preneur, dans celui où un bail écrit porte que l’une et l’autre partie pourra faire cesser la location, en prévenant par un écrit pendant un temps déterminé d’avance, enfin dans celui où le bail écrit est divisé par périodes, telles que, 3, 6, ou 9 années. Il est bien entendu, que le propriétaire n’est pas tenu de donner congé d’une maison, appartement, ou autre local, qu’il n’a cédé que par tolérance et gratuitement.
Quand il y a lieu à un congé, l’obligation de le donner concerne autant le locataire qui veut quitter les lieux, que le propriétaire qui veut les reprendre. Une fois qu’il a été signifié, il lie les deux parties, et met fin au bail ; pour qu’un nouveau bail remplace le premier, il faut une nouvelle convention écrite : il ne suffirait pas que le locataire fût laissé en jouissance, après l’époque fixée pour sa sortie. — Le congé doit être donné soit par le propriétaire ou locataire, soit par leur fondé de pouvoirs ou leur représentant légal, tel qu’un tuteur. S’il y a plusieurs copropriétaires, le congé donné par l’un d’eux est valable, pourvu que les autres ne le contestent pas ; l’héritier du propriétaire peut agir en son nom, et même se porter fort pour ses cohéritiers mineurs. S’il y a plusieurs locataires pour une même location, et qu’ils soient solidaires, le consentement de tous est nécessaire pour la validité du congé ; s’ils ne sont pas solidaires, ils peuvent donner congé chacun pour sa part ; mais alors le propriétaire peut donner congé aux autres, à moins qu’il ne préfère s’entendre avec eux pour la continuation de leur location : s’il les laisse en jouissance sans rien régler, l’ancienne location continue dans les mêmes conditions que précédemment, sauf à ces locataires de payer, sur le taux ancien, la partie du local occupée autrefois par celui d’entre eux qui a donné congé, si cette partie ne peut être séparée du reste.
Aucune forme n’est prescrite pour la validité du congé ; il peut être donné même verbalement ; mais il est toujours prudent de le constater par écrit. Il n’est pas nécessaire, si on le donne par acte sous seing privé, qu’il soit fait double ; toutefois il vaut mieux le faire double, si le locataire et le propriétaire y consentent tous deux, afin que la preuve en soit acquise à chacun, et que le congé puisse être opposé à celui qui le refuserait ensuite ou le nierait. Le plus simple est que le propriétaire ou le locataire déclare, sur la quittance du terme, qu’il donne ou accepte le congé. S’il y a contestation entre le propriétaire et le locataire, s’ils ne veulent pas s’entendre ensemble, que l’un d’eux sache d’avance que son congé ne sera pas accepté, ou qu’il en ait eu la preuve verbale ou écrite, il faut le faire signifier par acte d’huissier. — Le propriétaire et le locataire peuvent se donner congé par une lettre missive ; mais il n’est obligatoire que lorsqu’il est certain que celui à qui il a été donné dans cette forme l’a accepté ; jusqu’à ce qu’il ait reçu réponse à sa proposition de congé, celui qui a écrit la lettre doit donc se garder de prendre d’autres engagements : s’il reçoit un refus, il fait, s’il en est encore temps, signifier le congé par huissier ; s’il n’a pas de réponse, et qu’il change d’avis, il peut se rétracter, et renoncer à donner son congé, qu’on ne pourrait plus lui opposer si on avait laissé passer le délai sans y répondre. Lorsqu’on s’est borné à un congé verbal, s’il n’est pas contesté, il produit le même effet qu’un congé rédigé par écrit ; l’acceptation expresse n’est pas exigée. Si le congé verbal est nié, l’existence ne peut en être prouvée par témoins, quand même le loyer ne dépasserait pas 150 fr. par an, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve émané de la partie qui nierait le congé. Celui qui allègue un congé verbal, peut faire interroger en justice son adversaire ; il peut aussi lui déférer le serment, et si celui-ci refuse de le prêter, le congé est considéré comme prouvé.
L’une des parties ne peut donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par les usages des lieux. S’il y a difficulté sur l’usage local, elle est jugée par le tribunal saisi de la demande de validité du congé. Les personnes étrangères à une localité, comme les fonctionnaires obligés à de fréquents changements de résidence, doivent, avant de donner ou de recevoir un congé de bail, s’informer si elles se trouvent dans les délais fixés par les usages locaux. À Paris, le délai dans lequel le congé doit être donné est : de 6 mois, pour une maison, un corps de logis entier, une boutique ou magasin donnant sur la rue ou sur un passage public, pour les maîtres de pension, le tout, quelque soit le montant du loyer ; de 3 mois pour les appartements dont le loyer est de plus de 400 fr. ; de 6 semaines pour les appartements de 400 fr. et au-dessous ; dans le compte de la location, établi pour le délai du congé, on ne comprend pas le sou par livre du portier, s’il a été convenu, ni l’impôt des portes et fenêtres, s’il est à la charge du locataire. Le jour de la signification du congé n’est pas compris dans le délai, mais bien le jour de l’expiration du terme. On ne compte pas non plus les jours de faveur, c.-à-d. la huitaine ou la quinzaine, laissés au locataire pour vider les lieux ; ainsi les congés doivent être signifiés avant les premiers janvier, avril, juillet et octobre, pour les termes de 3 ou 6 mois ; avant les 15 février, mai, août et novembre, pour les termes de 6 semaines.
Quand une partie attaque devant les tribunaux la validité du congé, elle doit agir immédiatement pour que le jugement puisse être rendu avant l’expiration du délai ; autrement le propriétaire pourrait être condamné à des dommages-intérêts pour avoir contraint le locataire, par un procès mal fondé, à rester en jouissance malgré lui, et le locataire s’exposerait à la même condamnation pour être resté indûment en possession. Si un jugement déclare valable le congé donné par le propriétaire et contesté par le locataire, il ordonne que le locataire sera expulsé et son mobilier mis sur le carreau, à moins que le propriétaire ne fasse saisir pour le payement des frais et les réparations locatives qui pourraient rester dus.
Par le seul effet de l’expiration du congé, et à midi, au plus tard, le locataire doit avoir vidé les lieux et cédé la place soit au propriétaire, ou à son représentant, soit au nouveau locataire. Il ne peut enlever les meubles de la maison qu’après avoir payé les loyers échus, fait les réparations locatives et justifié du payement de ses contributions pour l’année courante ; à défaut de ces payements et justifications, le propriétaire peut faire saisir les meubles. À Paris, l’usage est de laisser un délai supplémentaire au locataire pour vider les lieux et faire les réparations locatives ; ce délai est de 8 jours pour les appartements au-dessous de 400 fr. et de 15 jours pour les appartements d’un loyer de 400 fr. et au-dessus, pour les maisons entières, les corps de bâtiments et les boutiques. Si, à l’expiration du congé, le locataire refuse de vider les lieux, en contestant la validité du congé, le propriétaire doit l’assigner devant le tribunal, et il obtient contre lui si le congé est valide, des dommages-intérêts. S’il refuse de sortir et de vider les lieux, mais sans contester la validité du congé, le propriétaire peut le citer en référé devant le président du tribunal, lequel ordonne l’expulsion du locataire et la mise de ses meubles sur le carreau ; il peut aussi l’assigner devant le tribunal pour le faire condamner à déguerpir et à lui payer des dommages-intérêts. Lorsque la location n’excède pas à Paris 400 fr. et ailleurs 200, c’est le juge de paix qui prononce ; au-dessus l’action est portée devant le tribunal de première instance ; comme ces sortes d’affaires sont en général urgentes, le président peut, sur une requête du propriétaire, permettre d’assigner à bref délai, ce qui dispense de passer par l’essai de conciliation.
Lorsque le congé est donné par un acte séparé du bail, il est soumis à un droit fixe d’enregistrement de 1 fr. 80 c. (L. du 22 frimaire an vii, et du 25 mai 1838, C . Nap., art. 1736).
Formules. — Acceptation de congé sur quittance.
J’accepte le congé que me donne M… de la présente location pour le… (indiquer l’époque).
Acceptation séparée. — 1° Par le locataire. Je soussigné, locataire d’un appartement, au… étage de la maison sise rue… n°… appartenant à M… accepte le congé de cet appartement (ou maison, boutique, chambre, etc.), qui m’a été donné par M… pour le terme de… prochain.
À… le… (Signature).
2° Par le propriétaire. Je soussigné, propriétaire de la maison sise rue… n°… accepte le congé qui m’a été donné par M… de l’appartement (boutique, magasin, chambre, pavillon, etc.) qu’il occupe au… étage de ladite maison, pour le terme de… prochain.
À… le… (Signature).
Congé fait double. — Entre les soussignés, N… (nom, prénoms, profession) demeurant à… d’une part ; et M… (nom, prénoms, profession) demeurant à… d’autre part ;
Il a été dit et convenu ce qui suit : M… donne congé à M… qui l’accepte, de l’appartement (ou autre local) qu’il occupe dans la maison ci-dessus désignée pour le terme de… époque où ledit sieur… s’oblige à vider les lieux, remettre les clefs, et justifier à M… du payement de ses contributions personnelle et mobilière pour l’année courante, sous réserve par M… propriétaire, de faire faire les réparations locatives et réclamer les loyers qui seraient dus le jour de la sortie.
Fait double à… le… (Signatures).
Congé de louage
Voy. Domestique et Livret.