Conseillers

Conseillers à la cour de cassation (Emplois publics)

Ils sont nommés par le chef de l’État. Ils sont au nombre de 45 et sont tenus de résider à Paris. Leur traitement est fixé à 17 000 fr. À 75 ans, ils peuvent être mis à la retraite ; après 30 ans de services, ils peuvent en se retirant obtenir le titre de conseiller honoraire.

Conseillers à la cour des comptes

Cette cour compte 18 conseillers maîtres et 84 conseillers référendaires, dont 24 de première et 60 de seconde classe. Ils sont tous nommés par le chef de l’État et sont tenus de résider à Paris. — Les conseillers-maîtres doivent être âgés de 30 ans accomplis ; ils siègent comme juges dans la chambre à laquelle ils sont attachés. Leur traitement est fixé à 15 000 fr. À 75 ans, ils peuvent être mis à la retraite, et s’ils ont plus de 30 ans de service, obtenir le titre de conseiller honoraire. — Les conseillers référendaires doivent avoir 25 ans accomplis ; ils remplissent les fonctions de rapporteurs. Ils ne peuvent être de la 1re classe s’ils n’ont été de la seconde au moins 2 ans. Leur traitement est fixé à 6 000 fr. pour la 1re classe et à 2 400 pour la seconde ; mais ils reçoivent, outre le traitement fixe, une allocation annuelle d’environ 5 000 fr. L’âge de la retraite est fixé pour les référendaires à 70 ans ; ils peuvent aussi avoir le titre de conseiller honoraire.

Conseillers aux cours d’appel

Ils sont nommés par le chef de l’État et doivent être âgés de 27 ans accomplis. Leur traitement varie suivant l’importance de la cour dont ils font partie : ainsi, à Paris, ils ont 10 000 fr., à Bordeaux, Lyon et Rouen, 8 000 ; à Toulouse 6 000 ; partout ailleurs, 5 000. Quand ils sont délégués pour présider les cours d’assises autres que celles des chefs-lieux des cours d’appel, ils reçoivent un supplément de traitement ou indemnité, basée sur la distance parcourir, la moyenne des assises et l’importance de la ville où elles se tiennent. Pour les conseillers, l’âge de la retraite est fixé à 70 ans ; ils peuvent être nommés conseillers honoraires.

Conseillers d’État

D’après la nouvelle organisation du conseil d’État, votée le 24 mai 1872, les conseillers d’État en service ordinaire devaient être élus par l’Assemblée nationale, en séance publique et au scrutin de liste ; la loi du 25 février 1875 a décidé qu’au fur et à mesure des vacances qui se produiraient, ils seraient nommés par le Président de la république, en conseil des ministres : ces conseillers sont renouvelés par tiers tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Les conseillers en service extraordinaire sont également nommés par le Président de la république. — Pour plus de détails, Voy. Conseil d’État au Supplément.

Conseillers de préfecture

Actuellement le nombre des conseillers de préfecture est de 7 pour le département de la Seine ; pour les autres départements, il varie de 3 à 4. Les conseillers de préfecture sont nommés et révoqués par le Président de la république. En principe, ils doivent être âgés de 25 ans et justifier du diplôme de licencié en droit : mais ces conditions ne sont pas expressément obligatoires. Leur traitement est fixé à 8 000 fr. dans le département de la Seine ; pour les autres départements les traitements sont partagés en trois classes et fixés à 3 000, 2 000 et 1 600 fr. — Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec celles de notaire, d’avoué, de juge, si ce n’est avec celles de juge suppléant ; les jurés, les membres des conseils généraux ou municipaux, les avocats, les professeurs dans une faculté de droit peuvent être conseillers de préfecture. À l’âge de 70 ans les conseillers de préfecture peuvent être mis à la retraite (Décr. du 10 mai 1858). — Voy. Conseils de préfecture.

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