Concessions

(Législation). Elles peuvent s’obtenir pour les travaux publics non concédés par une loi ou un décret, quand il s’agit de travaux urgents non susceptibles des lenteurs d’une adjudication ; de travaux qui n’ont été l’objet d’aucune offre ou pour lesquels on a offert un prix inacceptable ; de travaux dont la dépense totale ne dépasse pas 10 000 fr., ou la dépense annuelle 3 000 fr. Les traités de concession se font avec le ministre des travaux publics, qui en fixe les conditions par un cahier de charges que le concessionnaire signe et doit exécuter. Il n’est arrêté qu’après un examen dont les éléments sont fournis d’abord par les administrations locales ; c’est à la préfecture de leur département que ceux qui veulent obtenir une concession doivent s’adresser pour avoir les renseignements et recevoir les directions nécessaires. — L’ouvrage objet de la concession est fait et entretenu aux frais du concessionnaire, auquel est accordé en compensation soit un droit de péage, temporaire ou quelquefois perpétuel, soit tout ou partie des produits, avec ou sans subvention. C’est le concessionnaire qui, en se conformant du reste à ce qui lui est prescrit par son cahier de charges, choisit ses agents et ses moyens d’exécution (Ordonn. du 4 déc. 1836 ; Loi du 3 mai 1841).

Le gouvernement peut concéder aussi une mine, et, en cas de dessèchement de marais, des portions de terrains appartenant au domaine public. Les particuliers peuvent obtenir des communes des concessions de terrains dans les cimetières. Voy. Mines, Dessèchement des marais, Cimetières. — Pour les concessions de terrains en Algérie, Voy. Algérie.

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