Conducteurs

Conducteurs des ponts et chaussées (Profession)

Ils sont placés sous les ordres immédiats des ingénieurs pour leur servir d’auxiliaires et pour surveiller et contrôler en leur nom tous les travaux exécutés sur les routes, ponts, canaux, etc. Ils sont aussi chargés de constater les contraventions en matière de grande voirie, de police de roulage et d’appareils à vapeur. — Ils sont nommés et révoqués par le ministre des Travaux publics. En 1871, on comptait :

120 conducteurs principaux, à 2 500 fr.
240 conducteurs de 1re classe, à 2 000 fr.
360 conducteurs de 2e classe, à 1 800 fr.
480 conducteurs de 3e classe, à 1 600 fr.
600 conducteurs de 4e classe, à 1 200 fr.

plus un nombre de conducteurs auxiliaires proportionné aux besoins du service. — Ces derniers ne peuvent être nommés qu’à la suite d’un examen public d’après le programme approuvé par le ministre, et s’ils n’ont pas moins de 21 ans ni plus de 30 : toutefois les piqueurs ayant au moins 7 ans de service et les militaires libérés du service peuvent être admis à concourir jusqu’à 35 et même, dans certains cas, jusqu’à 36 ans. (Loi du 24 juillet 1873 : Arrêté réglementaire du 9 mars 1874.) — Les conducteurs de 4e classe sont pris au choix parmi les conducteurs auxiliaires ayant au moins 2 ans de service. Les conducteurs de 3e classe sont pris moitié au choix moitié à l’ancienneté parmi ceux de 4e classe qui ont au moins 2 ans de service. Les conducteurs de 2e classe sont pris parmi ceux de la 3e après 3 ans au moins de service, 2/3 au choix, 1/3 à l’ancienneté. Les conducteurs de 1re classe sont pris parmi ceux de la 2e après 3 ans au moins de service, 3/4 au choix, 1/4 à l’ancienneté. Les conducteurs principaux sont pris au choix seulement parmi les conducteurs de 1re classe après 4 ans au moins de service.

Les conducteurs des ponts et chaussées ayant 10 ans de service effectif sont admis à concourir pour le grade d’ingénieur (Voy. ce mot). Tous les ans un sixième des vacances leur est réservé. Le concours a lieu à Paris devant une commission désignée par le ministre.

Conducteurs des mines

Voy. Gardes-mines.

Conducteurs de voitures et chevaux

Les lois et règlements sur le roulage et les messageries leur imposent des obligations spéciales à l’accomplissement desquelles les propriétaires des chevaux ou voitures sont intéressés puisqu’ils sont quelquefois personnellement passibles des peines de la contravention comme s’ils avaient conduit eux-mêmes, et qu’en tous cas ils répondent civilement des dommages, torts, blessures causés par leurs conducteurs. Cette responsabilité est encourue par les particuliers et par les administrations et entreprises des voitures publiques, chemins de fer, etc. Les personnes qui ont souffert d’un accident causé par un conducteur en peuvent porter plainte devant un officier de police judiciaire, et se déclarer partie civile s’il y a des poursuites exercées à la requête du ministère public, ou bien elles peuvent citer le conducteur et le propriétaire devant les tribunaux civils pour avoir réparation pécuniaire du préjudice qu’elles ont éprouvé. Les conducteurs et les maîtres d’entreprise répondent aussi des conséquences de l’infraction des règlements, ou des conditions résultant des engagements pris dans les bulletins, annonces, affiches, prospectus, par exemple du retard de l’arrivée à l’heure indiquée, sauf les cas de force majeure constatés, des changements de route, des pertes d’effets, etc. Les juges de paix prononcent, sans appel jusqu’à 100 fr., et à charge d’appel, jusqu’au taux de la compétence des tribunaux de 1re instance, entre les voyageurs et les conducteurs de voitures ou bateaux, pour retards, frais de route et perte ou avarie d’effets accompagnant les voyageurs (L. du 25 mai 1838, art. 2). — Voy. Cocher, Charretier, Ménage des voitures, Roulage, Voitures publiques, etc.

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