Clôtures

(Agriculture). Les clôtures sont particulièrement utiles à la petite et à la moyenne culture ; il est des récoltes qui ne peuvent être mises à l’abri des maraudeurs et des bestiaux que dans des champs enfermés par de bonnes clôtures ; tels sont le houblon, le safran, la garance et tous les produits de la culture maraîchère. Les vergers d’arbres à fruits et les vignes de peu d’étendue ont également besoin de clôtures. Les plus usitées sont les haies vives. Dans les pays voisins des côtes de la Manche et de l’Océan, où règnent fréquemment des vents furieux, on laisse prendre aux haies vives, en s’abstenant de les tailler, une grande largeur et une élévation considérable ; elles agissent alors comme brise-vent ; l’espace qu’elles occupent n’est pas perdu ; elles en payent la rente par le bois qu’elles fournissent lorsqu’on les tond tous les 5 ou 6 ans. Quand les haies vives servent seulement de clôtures, il vaut mieux en borner la hauteur à 1m,30 ou 1m,50 au plus, les tondre régulièrement en leur donnant la forme d’un mur, et ne pas les laisser inutilement empiéter sur le terrain cultivé qu’elles entourent. Dans les pays dont la plus grande partie du sol est inculte, et où les champs et les prairies sont des exceptions, les landes étant parcourues librement par des troupeaux affamés, les clôtures défensives sont une nécessité. La plus usitée est un fossé sec dont la terre est rejetée en dedans de l’enclos. Il en résulte un talus au sommet duquel on établit soit une haie sèche en branchages, soit une haie vive de broussailles ou d’ajoncs ; c’est ce qu’on nomme hayer le fossé, qui, sans cette précaution, serait facilement franchi par les bêtes à laine. Le Cornouiller (Voy. ce mot) est un des meilleurs arbustes qu’on puisse employer comme clôture. Si l’on a soin, à mesure que ses rameaux s’allongent, de les enlacer ou de les rattacher les uns aux autres, ils se soudent entre eux par greffe naturelle et finissent par former une haie vive d’une seule pièce, quelle que soit son étendue. Voy. Haie vive.

(Horticulture). La meilleure de toutes les clôtures pour un jardin est un bon mur de pierres ou de briques ; à défaut de mur, on l’entourera d’une haie vive ou sèche, ou même d’un simple treillage ; ces divers genres de clôture sont également utilisés pour séparer les unes des autres, les différentes parties d’un très grand jardin. Les murs de clôture d’un jardin ont ordinairement 3 mèt. de hauteur ; leur sommet se termine par un chaperon (Voy. ce mot) ; il est essentiel que les murs d’un jardin soient chaperonnés, lorsqu’ils doivent recevoir une garniture d’espaliers. Les murs en pierre sont habituellement crépis, pour qu’on puisse y enfoncer les clous qui doivent maintenir un treillage, ou servir au palissage à la loque (Voy. Palissage). Quand les murs sont construits en briques, les joints doivent être remplis d’un très bon mortier, sans quoi il serait impossible d’y fixer des clous. Les haies vives peuvent remplacer les murs aux expositions trop septentrionales pour qu’il soit possible d’y planter des arbres en espalier. Le Cornouiller (Voy. ci-dessus) est excellent pour former une clôture impénétrable ; mais ordinairement on emploie l’Aubépine pour enclore les jardins : il faut préférer au plant d’aubépine sauvage arraché dans les bois celui qu’on élève de semis dans les pépinières (Voy. Aubépine). Dans le midi de la France, on plante pour former des haies florifères du plus gracieux effet, des rosiers du Bengale. Quelle que soit l’essence adoptée pour la plantation, une haie de jardin doit être tondue régulièrement afin qu’elle soit assez serrée pour remplir sa destination, et aussi pour qu’elle ne projette pas une ombre nuisible aux plantes cultivées. Une haie vive récemment plantée, demeure toujours pendant plusieurs années trop faible pour constituer une clôture efficace ; en attendant qu’elle ait grandi, on supplée à son insuffisance par une haie sèche de broussailles, ou par un treillage assez serré. La haie vive, parvenue à sa hauteur normale, doit avoir environ 1m,30. C’est aussi la hauteur qu’on donne aux haies qui servent dans les très grands jardins à isoler le potager du parterre et du bosquet, quand la séparation n’est pas établie par un mur intérieur. On emploie fréquemment pour les clôtures intérieures, soit un treillage garni de groseilliers, formant haie vive, soit une véritable haie vive, sans treillage, composée de Cognassiers du Japon, en mêlant les deux variétés à fleurs rouges et à fleurs carnées, qui produisent au printemps un effet très gracieux par l’abondance de leur floraison. Voy. Cognassier.

Clôtures (Législation)

Les vols commis dans un enclos entraînent une aggravation de peine, et par enclos on doit entendre tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y aurait pas de porte fermant à clef, ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie, ou ouverte habituellement. Les parcs mobiles destinés au bétail sont aussi réputés enclos de quelque matière qu’ils soient faits (C. pén., art. 391, 392). — La circonstance de la clôture est aussi aggravante de certains délits ruraux, et l’existence d’une clôture est nécessaire pour soustraire un terrain à la vaine pâture ; par ces motifs, le Code rural déclare qu’un héritage est réputé clos lorsqu’il est entouré d’un mur de 1m,30 de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu’il est exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de tout autre manière de faire des haies en usage dans chaque localité, ou enfin d’un fossé de 1m,30 de large, au moins à l’ouverture, et de 0m,70 de profondeur (L. du 6 oct. 1791, sect. 4, art. 6). La destruction des clôtures appartenant à autrui est réprimée par des peines. Voy. Bris de clôture.

L’administration publique doit intervenir lorsqu’un particulier veut établir une clôture le long de la voie publique. Voy. Alignement.

Chaque propriétaire a le droit d’empêcher, par une clôture, toute personne étrangère d’avoir accès sur sa propriété ; chacun peut donc clore comme il l’entend son fonds, à moins qu’il n’ait fait une convention contraire avec un tiers, ou qu’il ne soit sujet à une servitude, telles que celle de passage par les fonds enclavés, de vaine pâture, etc. Le propriétaire peut choisir le mode et les matériaux de clôture qui lui conviennent le mieux, sauf, dans l’intérieur des communes, à se conformer aux usages locaux, ou aux règlements de police qui auraient déterminé, dans l’intérêt public, le mode des clôtures sur les rues, places, chemins. — Dans le rayon de servitude militaire qui entoure les places de guerre, les clôtures sont sujettes à certaines conditions. Voy. Servitude militaire.

Dans les campagnes, un propriétaire n’a pas le droit de contraindre son voisin à se clore, ni à contribuer aux frais des clôtures que lui-même jugerait à propos d’établir. Il n’en est pas de même dans les villes et faubourgs ; là chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis dans ces villes et faubourgs. Ce sont les règlements particuliers, ou les usages constants et reconnus qui fixent la hauteur de cette clôture ; à défaut de règlements et d’usages, tout mur de séparation entre voisins doit avoir au moins 3m,20 de hauteur, y compris le chaperon, dans les villes de 50 000 âmes et au-dessus, et 2m,60 dans les autres. Les jardins ou cours peuvent être séparés par une haie ou un fossé : l’un des voisins peut obliger l’autre à se clore de cette manière, à moins que celui-ci ne préfère un mur, quoique ce mode de clôture soit plus coûteux. Le propriétaire qui voudrait se soustraire à l’obligation d’élever la clôture exigée par son voisin, pourrait s’en décharger en abandonnant la moitié du sol sur lequel le mur de clôture devrait être établi. — Si un voisin poursuivi pour avoir à supporter cette charge prétendait, que la localité n’est pas une ville, les tribunaux apprécieraient. Si l’on prétend que les maisons, cours ou jardins ne sont pas situés dans un faubourg, ce sont encore les tribunaux qui apprécient ; en général on considère comme faubourgs la continuité des maisons situées hors de l’enceinte de la ville ; à l’endroit où les maisons cessent d’être contiguës, et sont séparées par des jardins, des vergers, des petites prairies, elles perdent le caractère de faubourgs pour prendre plutôt celui de la campagne, où la clôture ne peut être forcée. — Celui qui, dans une ville ou faubourg, veut se clore à frais communs, avec son voisin, doit d’abord tâcher de s’entendre à l’amiable avec celui-ci ; dans le cas où il éprouverait un refus, il doit le citer en conciliation devant le juge de paix, et si l’affaire ne s’arrange pas devant ce magistrat, assigner devant le tribunal de 1re instance (C. Nap., art. 663).

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