Chambres

Chambres de commerce (Législation). Elles sont électives et relèvent directement du Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Elles ont pour mission de fournir au gouvernement tous les avis et renseignements qui leur sont demandés sur les questions concernant l’industrie et le commerce (législation commerciale, bourses et tribunaux de commerce, tarifs des douanes et octrois, courtages, banques, comptoirs d’escompte, travaux publics relatifs au commerce ou à l’industrie, etc.) ; elles peuvent aussi indiquer au gouvernement les améliorations et réformes que réclament les besoins de l’industrie et du commerce. Elles sont chargées d’administrer les établissements créés pour l’usage du commerce dans l’étendue de leur circonscription, tels que bourses, entrepôts, conditions pour les soies, etc. Enfin elles nomment les membres du Conseil général du commerce (Voy. Conseil). — Les membres des chambres de commerce sont élus par les notables commerçants de leur circonscription. Leur nombre ne peut être au-dessous de 9 ni au-dessus de 21, non compris le préfet ou le sous-préfet qui fait de droit partie de la chambre. Pour être éligible, il faut être Français, avoir 30 ans au moins et exercer depuis plus de 5 ans le commerce ou une industrie manufacturière. Un tiers des membres peut se composer d’anciens négociants ou manufacturiers domiciliés dans la circonscription de la chambre. Les associés en nom collectif ne peuvent faire simultanément partie de la même chambre ; la préférence dans ce cas est accordée à celui qui a réuni le plus de voix ou, à égalité de suffrages, au plus âgé. — Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages ; au second tour, la majorité relative suffit. — Les fonctions des membres durent six ans : tous les deux ans, ils sont renouvelés par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. — Les frais d’établissement et les dépenses des Chambres de commerce sont à la charge de tous les patentés compris dans leurs circonscriptions.

Chambres consultatives d’agriculture. Il y en a une par chaque arrondissement, et elle se compose d’autant de membres que l’arrondissement renferme de cantons, sans que toutefois leur nombre puisse être inférieur à six. Ces membres sont désignés par le préfet et choisis parmi les agriculteurs notables et les principaux propriétaires de chaque canton. — Tous les ans un arrêté du préfet fixe l’époque de la session ordinaire des chambres et le programme de leurs travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu dans le courant de l’année. Les unes comme les autres ne durent pas plus de 2 ou 3 jours. — Les chambres d’agriculture peuvent être consultées sur toutes les questions relatives à la législation rurale et forestière, à la police des eaux, au roulage, aux voies de communication, aux biens communaux, aux foires et marchés, aux encouragements à donner à l’agriculture, à l’établissement des écoles d’agriculture, fermes écoles, etc. ; aux douanes et octrois, etc.

Chambres consultatives des arts et manufactures. Elles relèvent directement du Ministère de l’Agriculture et du Commerce. — Les membres qui composent ces chambres consultatives sont au nombre de 12 : ils sont élus par les industriels et les commerçants compris dans la circonscription et inscrits sur une liste spéciale dressée par les soins du préfet. Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour les Chambres de commerce (Voy. ce mot) et les élections se font de la même manière. — Ces chambres ont pour mission d’éclairer le gouvernement sur les intérêts industriels et commerciaux, d’indiquer les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce, de donner leur avis sur la création des conseils de prud’hommes, d’intervenir officieusement entre les ouvriers et les patrons en cas de dissentiments, de propager les nouveaux procédés de fabrication qui offrent des avantages réels, de préparer et de favoriser les expositions industrielles, etc.

Chambres de discipline. — 1° Avoués. Il y a une chambre de discipline pour les avoués près chaque cour ou tribunal. Le nombre des membres qui la composent varie suivant le nombre des avoués existant à chaque siège : ceux-ci ont le droit de nomination, et la chambre choisit elle-même pour se constituer un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. — La chambre prononce, quand il y a lieu, des mesures disciplinaires ; elle reçoit et concilie toutes les plaintes qui peuvent être formées contre un avoué. C’est à elle que les candidats aux places d’avoués doivent s’adresser pour obtenir le certificat constatant leur aptitude et leur moralité. Voy. Certificat.

2° Huissiers. Chaque communauté d’huissiers a également une chambre chargée de maintenir la discipline intérieure. C’est à elle que les candidats au ministère d’huissier doivent s’adresser pour obtenir le certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité qui leur est nécessaire pour être nommés.

3° Notaires. Il y a, par arrondissement, une chambre de notaires, dont les membres sont nommés par l’assemblée générale de tous les notaires qui résident dans le ressort du tribunal de 1re instance comprenant l’arrondissement. Ces chambres nomment elles-mêmes leur président, leur syndic, leur rapporteur, leur secrétaire et leur trésorier. — Elles prononcent, suivant la gravité des cas, le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, la privation de voix délibérative dans l’assemblée générale, l’interdiction de l’entrée de la chambre pendant 3 ans, et même pendant 6, en cas de récidive. — Elles proposent pour le titre de notaire honoraire les notaires qui se retirent après 20 années consécutives d’exercice. Elles délivrent aux aspirants au titre de notaire le certificat de moralité et de capacité, et aux notaires qui changent de résidence, le certificat de moralité que la loi exige d’eux.

4° Commissaires priseurs. Voy. ce mot. — Voy. aussi Conseil de discipline.

Chambre des Imprimeurs. Voy. Imprimeurs.

Chambre syndicale des agents de change. Voy. Syndicat.

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