Chapelle
Chapelle communale. (Législation). Dans les communes où l’étendue de la paroisse, la difficulté des communications, l’exiguïté de l’église paroissiale sont autant d’obstacles qui empêchent les fidèles de suivre régulièrement les exercices du culte, le conseil municipal peut demander au Ministre des Cultes, sur l’avis conforme de l’évêque diocésain, le droit d’établir une chapelle communale. Ces chapelles ont à peu près les mêmes droits et les mêmes effets que les succursales (Voy. ce mot) : elles n’en diffèrent qu’en ce que le traitement du chapelain qui les dessert est déterminé par le conseil municipal et acquitté sur les fonds de la commune, tandis que celui du desserrant d’une succursale est fixé par la loi et payé sur les fonds de l’État. Ce traitement peut aussi être acquitté au moyen d’une donation ou d’un legs à ce destiné. Le traitement du chapelain varie selon l’importance de la commune ; mais il ne peut être inférieur à 300 fr., ni supérieur à 850 fr. ; de plus la commune lui doit un logement ou à défaut de logement une indemnité pécuniaire. — Si, indépendamment du traitement voté par le conseil municipal, le chapelain obtient une indemnité sur les fonds du budget des cultes, la chapelle prend le nom de Chapelle vicariale.
Chapelle particulière ou domestique (Législation, Religion). — 1° Il peut en être établi dans l’habitation des personnes que leur âge, leurs infirmités, ou des difficultés de communication empêchent de se rendre aux offices de l’église publique. Pour avoir le droit de posséder une chapelle, il faut être autorisé par le gouvernement et par l’évêque diocésain ; à cet effet, on doit adresser une demande au Ministre des Cultes, en exposant les motifs et les circonstances qui l’appuient, et y joindre l’autorisation préalable de l’évêque diocésain, l’avis du maire de la commune et celui du préfet. Le Ministre prend l’avis du Conseil d’État, et fait un rapport d’après lequel, s’il y a lieu, l’Empereur rend un décret qui érige la chapelle domestique. — On doit produire à l’évêque cette décision du gouvernement pour qu’il puisse consacrer la chapelle. Toute chapelle où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour laquelle il ne présenterait pas, dans le délai de 10 mois, l’autorisation du gouvernement, serait fermée à la diligence du procureur impérial, du préfet, du maire ou de tout autre officier de police judiciaire. — Les chapelles domestiques ne sont autorisées que dans l’intérêt exclusif de la personne qui les a sollicitées, de sa famille, de ses amis, de ses domestiques ou employés. Le public ne peut y être admis. Elles ne peuvent être érigées que dans l’intérieur de son habitation ou de l’enceinte de sa propriété. Dans les campagnes, la durée de l’autorisation n’est pas limitée ; dans les villes, elle est accordée pour la vie de la personne qui l’a demandée.
Les propriétaires qui ont des chapelles domestiques dans les campagnes ne peuvent y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque ; les ecclésiastiques qui desservent ces chapelles ne peuvent administrer les sacrements qu’après avoir reçu des pouvoirs spéciaux de l’évêque, sous la surveillance et l’autorité du curé. Pour s’assurer si les chapelles sont garnies de tous les objets mobiliers nécessaires au service divin, et s’ils répondent d’une manière convenable à leur sainte destination, l’évêque a le droit de les visiter ou de les faire visiter dans toutes les parties de son diocèse.
2° L’autorisation de l’évêque diocésain exprime toujours certaines conditions et réserves dont voici les plus générales : 1° il est convenable que la chapelle forme une construction séparée de la maison ; elle doit pour le moins être éloignée des cuisines, offices, chambres à coucher, etc. : il n’est pas permis de coucher immédiatement au-dessus ; 2° elle doit être propre et munie de tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe comme autel, calice, missel, ornements, linge, etc. ; 3° on n’y doit déposer rien de profane, et la porte en doit être fermée aussitôt après la messe ; 4° on ne peut y conserver le saint sacrement, ni faire aucune fonction paroissiale sans une permission expresse de l’évêque du diocèse ; 5° il ne doit point y avoir de cloche qui attire le peuple et le détourne de la paroisse ; s’il y a une cloche, on ne peut la sonner le dimanche (Voy. Cloches) ; 6° il n’est pas permis d’y dire la messe pendant l’office de la paroisse ; 7° il faut que quelqu’un de la maison assiste chaque dimanche à la messe de paroisse pour rendre compte de ce qui est annoncé au prône ; 8° ce privilège est suspendu pour certains jours de fêtes solennelles, telles que Noël, Pâques, la Pentecôte, la Fête-Dieu, l’Assomption, la Toussaint et le jour de la Fête patronale.