Ban

Ban (Rupture de)

Si un individu soumis à la surveillance de la haute police quitte le lieu qui lui a été assigné pour sa résidence ou s’il se montre dans les lieux où il lui est interdit de paraître, il rompt son ban et est passible d’un emprisonnement qui peut aller jusqu’à 5 ans (C. pén., art. 45).

Ban de Mariage

C’est la publication du mariage religieux, qu’il ne faut pas confondre avec la formalité analogue qui doit précéder le mariage civil. Voy. Mariage.

Dans l’Église catholique, les bans doivent être publiés à la messe paroissiale trois dimanches consécutifs ou fêtes d’obligation. Cette publication doit se faire à la paroisse des deux parties, ou de chacune d’elles si elles n’ont pas le même domicile. Si les parties ont plusieurs domiciles, il faut faire la publication pour chacun d’eux, à moins que l’un ne soit plus fréquenté que l’autre. — On acquiert un domicile suffisant par 6 mois de résidence quand on ne change pas de diocèse, dans le cas contraire, il faut un an. — Les mineurs, âgés de moins de 25 ans, qui n’habitent point avec leurs parents ont deux domiciles, l’un de fait, qui est celui de leur résidence ; l’autre de droit, qui est celui de leur résidence ; l’autre de droit, qui est celui des père et mère, tuteur ou curateur. — Les publications doivent être faites aux domiciles de fait et de droit. Dans le cas de plusieurs publications à différents domiciles, il est nécessaire de se pourvoir d’un certificat constatant que les publications ont été faites sans opposition ou déclaration d’empêchement. Ce certificat doit être présenté au curé qui célèbre le mariage. Lorsque le mariage est différé pendant plus de 3 mois après la dernière publication on doit les réitérer. Dans plusieurs diocèses cette obligation n’est exigée qu’après 6 mois.

Les publications de bans énoncent les noms et prénoms, la profession, le domicile des futurs conjoints ; les noms des père et mère en faisant mention s’ils sont vivants ou décédés. Si l’une des parties est veuve on doit énoncer les noms, qualités et demeure du premier conjoint. Pour les enfants naturels on énonce seulement leurs noms, prénoms et demeure, sans faire mention du père ou de la mère. La demande des publications de bans doit être faite par une des parties ou par un membre de la famille avec une note exacte des noms, prénoms, qualités, domicile, etc.

Si les parties désirent obtenir la dispense d’une ou de plusieurs publications, elles doivent en prévenir le curé qui bénira le mariage et lui exposer les motifs de ce désir afin qu’il puisse faire la demande de cette dispense. Les motifs ordinaires de dispense sont : les inconvénients graves qu’il y aurait à différer le mariage, et, dans certains cas, la crainte des oppositions sans fondement, ou l’infamie. Ordinairement on n’accorde de dispense que pour la seconde et troisième publication. Ce n’est que pour un motif très sérieux (par exemple pour éviter un scandale) qu’on peut obtenir la dispense des trois publications. L’expédition des dispenses de publication est soumise à une amende qui s’accroît selon qu’on demande à être dispensé d’une ou de deux ou des trois publications. Cette amende n’est jamais exigée des personnes indigentes.

Ban de vendange, de fenaison, de moisson, etc

Quand un arrêté municipal a fixé l’époque à laquelle on pourra récolter, vendanger, faucher, etc. cet arrêté est obligatoire, et il faut s’y conformer sous peine de 6 à 10 fr. d’amende, et, en cas de récidive, de 1 à 5 jours de prison. Dans les pays où ces bans sont en usage, on les renouvelle généralement tous les ans ; les habitants qui croiraient avoir à s’en plaindre devraient porter leurs réclamations devant le préfet, mais en se conformant provisoirement aux dispositions de l’arrêté municipal. Les bans ne s’appliquent pas aux vignes ou champs qui sont clos ; c’est aux tribunaux à juger si telle ou telle propriété a une clôture suffisante pour que le propriétaire puisse être affranchi de l’obligation d’obéir au ban. Le propriétaire qui, avant l’époque fixée par le ban municipal, aurait envoyé ses ouvriers pour faucher, moissonner, récolter, vendanger, serait responsable de la contravention. Les gardes champêtres sont spécialement chargés de constater les contraventions de cette nature (C. pén., art. 475 ; L. du 28 sept. – 6 oct. 1791 : Arr. du 4 germin. an vi).

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