Améliorations
(Agriculture). Parmi les améliorations agricoles, les unes tendent à augmenter la valeur foncière du sol : elles rentrent dans les attributions du propriétaire ; telles sont celles qui résultent du drainage, des plantations et de l’extension à donner aux constructions rurales ; les autres intéressent au même degré le propriétaire et le fermier, qui peuvent se concerter pour les réaliser à frais communs ; telles sont les créations de prairies artificielles, les irrigations, les défrichements de terres incultes, la plantation des vignes, le boisement des hauteurs. On ne peut trop recommander dans la pratique l’usage anglais en vertu duquel un fermier, lorsqu’il est d’accord avec son propriétaire sur la nécessité d’une amélioration ; peut l’exécuter à ses frais et déduire de son fermage l’intérêt à 5 p. 100 du capital qu’il y a dépensé. Si par exemple, ayant augmenté ses ressources fourragères, et pouvant nourrir plus de bétail, il dépense, du consentement du propriétaire, 4000 fr. pour agrandir ses étables, il retient pendant la durée de son bail, 200 fr. sur le fermage stipulé. Ou bien l’opération se fait en sens inverse ; c’est le propriétaire qui bâtit la nouvelle étable à ses frais, sur la demande du fermier, et celui-ci ajoute au prix du fermage stipulé dans le bail, l’intérêt de 5 p. 100 du capital dépensé en constructions. — Quand c’est le propriétaire qui exploite lui-même son domaine et qui cherche à l’améliorer, il doit s’assurer, avant d’entreprendre une amélioration quelconque, qu’il possède largement le capital nécessaire pour la mener à bonne fin, qu’il trouvera à un prix raisonnable la main-d’œuvre que l’opération exige, et qu’enfin les produits résultant de l’amélioration réalisée ne manqueront pas de débouchés.
Améliorations (Droit)
L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Un locataire peut cependant, lui ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état (C. Nap., art. 599). — Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour l’amélioration des biens personnels de l’un des époux, celui-ci en doit la récompense (art. 1437). — Voy. aussi Impenses.