Amnistie

(Législation). Elle est accordée par le Souverain ; elle proclame l’oubli de certains faits et abolit en même temps toute poursuite commencée, toute condamnation prononcée, contre ceux auxquels elle s’applique. Elle ne peut être invoquée que par les individus qui ont commis les faits qu’elle indique spécialement et expressément. Elle n’embrasse pas les infractions postérieures à sa date. Si elle a prescrit des conditions, elle ne peut être appliquée qu’à ceux qui les ont accomplies. Elle ne nuit jamais aux tiers ; ainsi, les personnes qui ont été lésées par un crime, un délit ou une contravention, peuvent, malgré l’amnistie qui couvre la poursuite ou la peine, poursuivre devant les tribunaux la réparation du préjudice causé, et demander des dommages-intérêts. L’amnistie est une résolution spontanée du souverain ; elle ne peut être sollicitée par les délinquants ; en cela elle diffère de la grâce (Voy. Grâce). — L’amnistie est le plus souvent une mesure politique et s’applique surtout aux condamnés politiques. Cependant il arrive fréquemment qu’à l’occasion d’une fête publique ou de tout autre événement, une amnistie est proclamée pour des contraventions ou délits peu importants, p. ex., en matière de douanes, de chasse, de roulage, etc.

Laisser un commentaire