Antichrèse

(Droit). Ce contrat, par lequel le débiteur remet à son créancier une chose immobilière pour sûreté de la dette, ne peut s’établir que par un acte authentique ou sous seing privé. Il ne donne au créancier que le droit de percevoir les fruits, qu’il impute sur les intérêts ; puis sur le capital de la créance, à condition de payer, s’il n’en est autrement convenu, les charges et contributions, d’entretenir et réparer l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits ses dépenses. On ne peut pas convenir que, faute de payement au terme stipulé, le créancier deviendra propriétaire ; en aucun cas, le créancier ne peut faire autre chose que poursuivre l’expropriation du débiteur, en suivant les formalités de la saisie immobilière. Le débiteur ne peut, tant qu’il n’a pas acquitté la totalité de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble ; mais le créancier peut le contraindre, afin d’être débarrassé lui-même des obligations de cette jouissance, à la reprendre. — On peut convenir, dans le contrat, que les fruits se compenseront avec les intérêts, en totalité ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme : mais si les fruits excèdent l’intérêt légal à 5 p. 100, l’excédant, à moins qu’il ne soit minime, doit être imputé sur le capital de la créance. — Un tiers peut, pour le débiteur, donner un immeuble en antichrèse. Les droits que des tiers ont sur le bien donné en antichrèse sont conservés ; le créancier qui l’a reçu n’exerce qu’à son rang ses privilèges et hypothèques. — Si un créancier était troublé dans la jouissance de l’immeuble, il pourrait recourir en garantie contre le débiteur propriétaire, et réclamer des dommages-intérêts contre l’auteur du trouble. S’il était dépossédé violemment, il pourrait agir en réintégrande devant le juge de paix. Voy. Actions possessoires et Réintégrande.

Le droit d’enregistrement, réglé sur les prix et sommes pour lesquelles les antichrèses sont consenties, est de 3 fr. par 100 fr. ; la rentrée de l’immeuble dans les mains du débiteur, à la cessation de l’entichrèse, est passible d’un droit de 75 c. par 100 fr. (Loi du 22 frim. an vii et du 2 juin 1841 ; Cod. civ., art. 2085-2091).

Formule

Entre les soussignés : Jean N… (qualité ou profession), demeurant à…, d’une part ; et Claude N… (qualité ou profession), demeurant à…, d’autre part ;

Il a été dit, fait et convenu ce qui suit :

Le sieur Jean N…, débiteur envers le sieur Claude N… de la somme de (en toutes lettres) en vertu d’un acte (mentionner s’il est notarié ou sous seing privé) en date du…, et des intérêts de cette somme, à raison de 5 p. 100 par an, à partir du…, remet audit sieur Claude N…, ce acceptant à titre d’antichrèse, une maison (ou une ferme, ou un champ, ou un autre immeuble productif de fruits), sise à…, et consistant en… (désigner clairement l’immeuble), louée pour… années. Le sieur Claude N… percevra les loyers (ou fermages, ou revenus selon la nature de l’immeuble) pour les imputer d’abord sur les intérêts de sa créance, ensuite sur le capital, jusqu’au payement intégral, à l’effet de quoi il est subrogé à tous les droits et actions du sieur Jean N… contre les locataires (ou le fermier) ; et jusqu’à parfait payement, il conservera tous les droits résultant de son titre de créance.

Lorsque le sieur Jean N… aura entièrement payé au sieur Claude N… le capital et les intérêts, il rentrera de plein droit dans la jouissance de ladite maison (ou ferme).

Fait double à… le… (Date et Signatures).

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