Apostille

(Législation). 1° L’abus excessif qu’on a fait de ce genre de recommandation lui a ôté toute espèce d’importance. Il est bon, en outre, que les pétitionnaires, trop souvent disposés à importuner les gens en place pour en obtenir une apostille, sachent qu’une circulaire du Ministre de l’Intérieur, du 27 mai 1833, interdit aux préfets d’en accorder à aucune demande. Un décret du mois de mai 1848, qui n’est pas abrogé, défend à tous les fonctionnaires et députés de recommander ou apostiller les demandes ou pétitions.

2° Les apostilles mises par les notaires sur les actes de reconnaissance de dettes, pour constater que des à-compte ou la totalité de la créance ont été payés, n’ont pas besoin d’être parafées par les parties ; mais les dérogations ou modifications aux actes ne sont pas des apostilles : ce sont des renvois que les parties doivent parafer en même temps qu’elles signent l’acte. Si les dérogations se produisent après la date des signatures, elles doivent constituer un acte modificatif à part, qui prend souvent le nom de contre-lettre (Voy. ce mot).

3° Dans le commerce, lorsqu’un négociant, voulant établir des relations avec des correspondants qui ne le connaissent point, réclame l’apostille de négociants recommandables, pour obtenir la confiance de ceux à qui il s’adresse, cette apostille n’entraîne légalement aucune autre obligation que celle de garantir aux tiers à qui elle est adressée la certitude des faits et la moralité des personnes ; mais par cela même, cette obligation n’en devient que plus grave, et tout négociant sérieux ne devra accorder qu’à bon escient l’autorité de son nom.

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