Approbation

(Droit). Celle qu’on donne à un acte nul lui rend sa validité, pourvu que cette approbation soit donnée dans les formes et avec les conditions prescrites par la loi. Voy. Confirmation, rectification.

Approbation d’écriture. Elle est toujours utile dans les actes sous seing privé pour prouver que celui qui n’a pas écrit l’acte, mais qui le signe, a parfaite connaissance de ce à quoi sa signature l’oblige ; mais elle n’est pas toujours nécessaire rigoureusement : ainsi la loi ne l’exige pas pour les actes synallagmatiques, par lesquels chacune des parties s’engage envers l’autre, tels que les ventes, les baux, etc., ni pour les lettres de change, ni pour les quittances. Elle est indispensable pour tout acte contenant l’engagement d’une seule des parties envers l’autre ; il est bon qu’un acte de cette nature soit écrit en entier par celui qui s’oblige ; mais s’il est écrit par un autre, il faut du moins que la partie qui s’oblige par un billet ou une promesse quelconque, à payer à l’autre partie une somme d’argent ou une chose appréciable, écrive de sa main, outre sa signature, un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose (C. Nap., art. 1326). Cette formalité est nécessaire pour le cautionnement que l’on donne, pour un billet à ordre, pour l’engagement de payer la somme due pour un reliquat de compte, pour une reconnaissance de dépôt d’une somme, etc. Le bon ou approuvé se donne en mettant, avant sa signature, bon (ouapprouvé) pour la somme de … ou bien ; approuvé l’écriture ci-dessus … (le tout sans abréviation et en toutes lettres).

La partie à qui la promesse est faite a intérêt à ce que le bon ou approuvé soit rédigé avec exactitude : car s’il y a une différence, quant à la somme, entre le corps de l’acte et le bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur (art. 1327), preuve qui peut se faire à l’aide des énonciations de l’acte, et même au moyen de témoignages oraux.

Le défaut d’approbation, dans les cas où elle est exigée, n’annule pas complètement le billet signé ; ce billet peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, et la preuve de l’obligation qu’il contient peut se faire par témoins, par des présomptions, par le serment, par l’interrogatoire des parties. Celui qui aurait omis frauduleusement de mettre son bon ou approuvé, pour se soustraire à l’accomplissement de son obligation, ne pourrait pas se prévaloir de l’irrégularité de son billet. Le défaut d’approbation ne pourrait plus, également, être opposé par celui qui aurait déjà exécuté son engagement, par exemple, en payant les intérêts de la somme promise.

Il y a des classes de personnes qui sont dispensées de mettre leur bon ou approuvé avec les indications en toutes lettres, parce qu’on suppose que ces personnes ne savent souvent pas écrire, ou, du moins, ne savent qu’apposer leur signature ; ce sont les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée ou de service (art. 1326). Par marchands, il faut entendre les marchands au détail, et non les chefs de maisons de commerce en gros, qui ne sont pas dans la situation que la loi a voulu protéger par une exception fondée sur une présomption d’ignorance. Les laboureurs dispensés du bon ou approuvé ne sont pas seulement ceux qui labourent les terres des autres, mais aussi ceux qui labourent habituellement et cultivent les leurs propres, même s’ils se font aider par des domestiques. Les femmes des individus dispensés, ne jouissent pas, pour elles, de la même faveur, du vivant de leur mari. Une femme mariée, qui aurait son commerce particulier, serait dispensée, parce qu’elle aurait personnellement la qualité de marchande.

Approbation de livres. Voy. Livres approuvés.

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