Français

(Droit, Législation). La qualité de Français, en vertu de laquelle on jouit des droits civils en France (Voy. Droits civils) appartient à toute personne née en France de parents français ou même de parents étrangers nés eux-mêmes en France ; dans ce dernier cas, l’individu né en France ne reste pas Français, si, dans l’année qui suit ses 21 ans, il réclame sa qualité d’étranger par une déclaration faite soit devant l’autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par les gouvernements étrangers.

On cesse d’être Français en se faisant naturaliser en pays étranger, en acceptant sans autorisation du gouvernement des fonctions publiques confiées par un gouvernement étranger, en formant à l’étranger un établissement quelconque sans espoir de retour (les établissements de commerce ne sont jamais censés faits sans espoir de retour), en prenant du service militaire à l’étranger sans autorisation du gouvernement. La femme française qui épouse un étranger devient étrangère. Le Français qui a perdu sa qualité peut toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du gouvernement, et en déclarant qu’il veut s’y fixer ; la femme veuve d’un étranger reprend la qualité de Française aux mêmes conditions ; le Français non autorisé, qui a pris du service militaire à l’étranger, ne recouvre sa qualité de Français qu’en rentrant en France avec la permission du gouvernement et en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen, c.-à-d. pour jouir non seulement des droits civils, mais aussi des droits politiques (Voy. Droits politiques). Les personnes qui recouvrent la qualité de Français après l’avoir perdue, ne peuvent s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions prescrites, et seulement pour l’avenir, c.-à-d. pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque, sans préjudice des droits acquis dans l’intervalle par des tiers (C. Nap., art. 17-21 ; L. du 7 févr. 1851).

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