Arrêté de compte
(Droit). Il peut être fait, soit à la suite du compte et dans le même acte, soit par un acte séparé. Il peut se faire immédiatement après la remise du compte et des pièces justificatives ; par exception, celui qui émane du tuteur ne peut avoir lieu qu’après un délai de dix jours (Voy. Compte de tutelle). — L’arrêté de compte peut être fait sous seing privé, rédigé en double ; il peut être donné sans présentation du compte et des pièces à l’appui : si ces pièces ont été produites, on devra en faire mention. — L’arrêté de compte constate la vérification et l’exactitude du compte et des pièces produites à l’appui ; il constate la balance des recettes et des dépenses et le reliquat dû par l’une des parties à l’autre. Quand le compte a été arrêté, le comptable se trouve déchargé : toutefois, alors même que l’arrêté de compte a été signé et accepté réciproquement par les parties, on a toujours le droit de rectifier les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. On est dans l’usage de faire cette réserve en inscrivant au bas de l’arrêté de compte les mots sauf erreur ou omission ; mais eût-on omis cette formalité, le droit de rectification n’en existerait pas moins (C. de proc., art. 541). — Un débiteur qui signe un arrêté de compte reconnaît par ce seul fait le droit du créancier et interrompt la prescription (C. Nap., art. 2274 ; C. de comm., art. 434).
Formule d’arrêté de compte
Entre les soussignés, M. Charles N… (profession et demeure), d’une part, et M. Joseph N… (profession et demeure), d’autre part ;
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Pendant (nombre d’années), M. Joseph N… a géré (indiquer la nature de l’administration) de M. Charles N…, en vertu de sa procuration en date du… (notariée ou sous seing privé) ; cette administration étant terminée, M. Joseph N…, en a remis le compte à M. Charles N…, avec toutes les pièces justificatives à l’appui, lesquels compte et pièces ledit sieur Charles N… déclare avoir examiné avec attention ; vérification faite de tous les calculs, et le compte ayant été trouvé exact et régulier, il déclare l’approuver en totalité.
En conséquence, ledit compte a été arrêté comme il suit entre les parties :
Le chapitre comprenant les recettes a été fixé à la somme de…, dont… en fonds ou capitaux, et… en fruits ou revenus ;
Le chapitre comprenant les dépenses a été fixé à la somme de…, dont… à la charge des fonds ou capitaux, et… à la charge des fruits ou revenus.
Et le reliquat en faveur de M. … a été fixé à la somme de…, dont… en fonds ou capitaux, et… en fruits ou revenus.
M. … a remis à M. …, qui reconnaît l’avoir reçue, la somme de…, montant du reliquat ci-dessus, dont quittance.
En conséquence, M. Charles N… quitte et décharge M. Joseph N…, et reconnaît qu’il lui a remis toutes les pièces relatives à son administration et à l’appui du compte, ainsi que tous les titres et papiers qui lui avaient été confiés.
Fait double à … le… (Date et signatures.)
— Pour la manière d’arrêter les comptes en matière commerciale, Voy. Compte courant.
Arrêtés de police (Législation)
Ils sont pris, ou par les préfets pour toute l’étendue du département, ou par les maires pour leur commune.
— Ils sont obligatoires pour toutes les personnes, même pour les étrangers, qui se trouvent habituellement ou momentanément sur le territoire du département ou de la commune. On ne peut s’excuser en disant qu’on ne connaissait pas l’arrêté auquel on a contrevenu, ou qu’on a agi sans mauvaise intention ; l’on est passible d’une peine de police dès qu’il est constaté qu’on a commis le fait de la contravention, et l’on ne peut être renvoyé de la poursuite intentée devant le tribunal de police qu’autant qu’on est dans un cas d’excuse expressément prévu par l’arrêté ou par une loi.
— Si l’on prétend qu’un arrêté est illégal, on ne doit pas, pour cela, y opposer une résistance ; lorsque, pour avoir fait ce qu’il défend ou négligé ce qu’il ordonne, on est traduit devant le tribunal de police, on a le droit de se défendre en prouvant que le maire ou le préfet a excédé ses attributions. Si l’on peut établir qu’il en est ainsi, on n’est passible d’aucune peine ; le Code pénal ne punit que ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, ou aux arrêtés publiés par l’autorité administrative, ou aux arrêtés publiés par l’autorité municipale sur les objets de police spécialement confiés à la vigilance et à l’autorité des maires (C. pén., art. 471 ; L. du 24 août 1790).