Atermoiement

(Droit). Il peut être demandé aux créanciers par un débiteur non commerçant, ou par un débiteur commerçant ; il ne peut être accordé à ce dernier après la déclaration de faillite que dans la forme et sous la condition d’un concordat. Celui qui obtient de ses créanciers un simple délai pour payer, ou une remise sur la dette en même temps que le délai, conserve, jusqu’à l’accomplissement de l’atermoiement, la possession et l’administration de ses biens. La majorité des créanciers ne lie pas la minorité ; chacun d’eux conserve, malgré ce que les autres ont pu concéder, le droit de refuser l’atermoiement et d’exiger le payement de toute sa créance, ou, si le débiteur est commerçant, de le faire déclarer en faillite. Pour obtenir un atermoiement, le débiteur doit réunir ses créanciers, leur exposer sa situation et les causes qui l’obligent à suspendre ses payements. L’atermoiement accordé à un débiteur commerçant avant qu’aucun jugement l’ait déclaré en faillite est soumis au droit fixe d’enregistrement de 1 fr. ; mais s’il contient obligation de sommes dues en vertu de titres non enregistrés, ou remise d’une partie des dettes, un droit proportionnel de 50 c. p. 100 fr. est dû sur la somme que le débiteur s’oblige à payer (L. du 22 frim. an vii ; Décr. min. du 22 mai 1810). Le droit de libération ne peut être exigé sur les sommes dont les créanciers font remise (Délibér. du 16 mars 1837). Un droit proportionnel est perçu sur les différentes conventions que peut contenir l’acte d’atermoiement ; ainsi, s’il porte reconnaissance, par un commerçant, des sommes qu’il doit à ses créanciers, et consentement à ce que le montant de la dette soit hypothéqué sur les immeubles, il est dû un droit de 1 p. 100 (Décis. min. du 10 déc. 1811). Il est dû 2 p. 100, lorsque dans l’atermoiement le débiteur cède en propriété à ses créanciers des objets mobiliers ; 5 p. 100, s’il cède son actif en créances (Arr. de cass. du 30 janv. 1809 et du 3 janv. 1820). — Les abandonnements de biens aux créanciers pour les vendre en direction ne sont passibles que d’un droit fixe de 5 fr. (Loi du 22 frim. an vii).

Formule

Entre les soussignés, Jacques G. … (qualité), demeurant à…, d’une part ; et Guillaume D. … (profession), demeurant à… ; François L. … (profession) demeurant à… ; créanciers du sieur Jacques G. …, d’autre part ; il a été dit et convenu ce qui suit :

Le sieur Jacques G. … a exposé (exposer la situation du débiteur et les causes qui l’empêchent de payer ses dettes). Dans cette situation, il déclare qu’il pourrait, comme il le désire, parvenir à se libérer entièrement envers ses créanciers, s’il obtenait d’eux un délai de …, à compter de ce jour, pendant lesquels il payerait (soit une somme fixe, soit une proportion déterminée de la totalité) tous les… mois ; (il peut demander aussi la remise des intérêts échus et à échoir, et de tous les frais faits jusqu’à ce jour).

Les susdits créanciers, après avoir pris connaissance de la situation du sieur Jacques G… et en avoir délibéré entre eux, ont consenti à sa demande, et ont arrêté avec lui les clauses et conventions suivantes :

Art. 1er. Les créanciers susdits accordent audit sieur Jacques G… un délai de… mois (ou ans) pour acquitter, par… (1 000 fr. p. ex., ou par sixième), tous les… mois, le montant du capital des créances, et, en conséquence, ils s’engagent à suspendre pendant ce délai toutes poursuites.

Art. 2. Les mêmes susdits créanciers font remise des intérêts échus et à échoir de leurs créances, et des frais de poursuites faits par eux jusqu’à ce jour.

Art. 3. Si l’un des termes ci-dessus fixés n’était pas payé à l’échéance, la totalité des créances deviendrait immédiatement exigible, et les créanciers pourraient reprendre les poursuites.

Art. 4. Les créanciers se réservent tous leurs droits résultant de leurs titres de créance, n’entendant faire aucune novation par le présent acte.

(Il peut être bon, pour éviter que d’autres créanciers ne rendent cet acte inutile, d’ajouter la clause suivante : Le présent atermoiement n’aura d’effet qu’autant que tous les créanciers du sieur Jacques G… y auront adhéré purement et simplement dans le délai de…)

Fait (triple, quadruple, etc., selon le nombre des parties) à… le… (Date et Signatures).

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