Agiotage
(Finances). Il est atteint par les articles 419, 421 et 422 du Code pénal ainsi conçus : « Tous ceux qui, par des faits faux et calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auraient opéré la hausse ou la baisse du prix des papiers et effets publics, etc., seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 10 000 fr. Ils pourront, de plus, être mis sous la surveillance de la haute police. » — « Seront punis des mêmes peines les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics. » — « Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. »
De l’ensemble de ces articles résulte une prohibition formelle de tous les jeux de bourse. Néanmoins, faute de précision dans les détails, c’est une arme le plus souvent inutile entre les mains de la justice. D ’un autre côté, s’ils étaient pris à la lettre, ces articles entraveraient une foule de négociations très sérieuses et d’une utilité incontestable (Voy. Reports). Le tribunal de commerce de la Seine a établi récemment que « la vente des actions d’une compagnie industrielle à créer est valable, comme tous autres marchés à livrer, pourvu que les parties aient en vue une livraison de titres et non le payement de simples différences » (Audience du 26 fév. 1856). La cour impériale de Paris a rendu un arrêt portant que « les marchés à terme sur actions industrielles sont valables, si le vendeur justifie, par des offres régulières, avoir eu entre les mains, au moment de l’échéance du terme, le nombre d’actions par lui vendues. Peu importe le défaut d’identité des titres offerts s’il s’agit d’actions au porteur, car la désignation, dans ce cas, serait sans intérêt » (Aud. du 24 janv. 1856). Voy. Marchés à terme, Jeu, Pari, etc.