Flottage

(Législation). Si le flottage à bûches perdues a causé du dommage aux riverains, ceux-ci ont droit à une indemnité, alors même que le flottage a été réglé par l’administration publique. C’est devant les tribunaux civils et non devant la juridiction administrative qu’on doit porter les débats qui peuvent s’élever à raison des dépôts du bois destiné au flottage, de la dégradation des terres environnantes, du chômage des usines pendant le passage des flottes, du mélange des flottes appartenant à plusieurs maîtres, de la reprise des bois emportés par les eaux. Le marchand peut réclamer le bois qui porte sa marque, en payant aux propriétaires riverains l’indemnité qui peut leur être due ; il n’a ce droit que pendant le temps de la recherche dans les localités où le flottage à bûches perdues aurait été abandonné. Si en creusant le lit du cours d’eau longtemps après la fin des travaux de recherche, on retrouve des bûches incorporées au fonds voisin, elles appartiennent aux propriétaires riverains, lesquels doivent une indemnité aux ouvriers qui ont fait la découverte. Les propriétés ouvertes sont seules assujetties à recevoir le dépôt des bois de flottage ; les propriétaires de fonds clos ne peuvent y être soumis sans leur consentement. Des recherches peuvent être faites chez des individus soupçonnés d’avoir volé des bois lors du passage des flottes ; ces recherches exigent l’assistance des officiers municipaux et des officiers de police judiciaire.

Les mêmes principes sont applicables au flottage en trains.

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