Droit d’Accroissement
Il appartient aux légataires à l’égard desquels le testateur l’a expressément établi. Quand le testament ne s’explique pas ou s’explique d’une manière insuffisante, il faut y suppléer par les règles que la loi pose, d’après la volonté présumée du testateur. Lorsqu’un légataire est incapable ou refuse de recueillir ce qui lui a été légué, sa part retourne aux héritiers du sang, s’il n’existe pas de droit d’accroissement au profit des autres légataires. Il y a lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement, et il est réputé fait conjointement lorsqu’il l’est par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ; il est encore réputé fait conjointement quand une chose, qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. Pour qu’une chose soit léguée à plusieurs personnes conjointement, il faut qu’aucune part n’ait été assignée à chacun des légataires ; autrement, chaque légataire n’aura jamais droit qu’à sa part, sans pouvoir profiter de celle des autres. La question de savoir si le testateur a entendu assigner et limiter des parts se décide par l’interprétation des termes employés dans le testament.
Lorsque le testateur lègue la même chose à plusieurs personnes par des dispositions séparées, par exemple, s’il dit : Je lègue à Paul mon champ situé à tel endroit, et que, plus loin, il lègue le même champ à Pierre, il n’y a pas conjonction donnant lieu à l’accroissement ; la conjonction n’existe pour le legs d’une même chose fait à plusieurs personnes qu’autant que la chose léguée ne peut être divisée sans détérioration, comme un meuble précieux, un cheval, une montre, etc. L’accroissement ne pourrait être réclamé en pareil cas, qu’autant qu’il résulterait des expressions du testament que la volonté du testateur a été de léguer la même chose conjointement par ses diverses dispositions séparées à plusieurs légataires, quoiqu’il fût possible de partager sans inconvénient l’objet légué. Si, dans le cas du silence du testament, un légataire prétend que l’objet légué ne peut être divisé sans détérioration, et que l’héritier soutienne le contraire, les tribunaux décident, et leur appréciation sur ce point est souveraine.
Lorsqu’un légataire recueille, par droit d’accroissement, la part d’un colégataire défaillant, il semble devoir supporter les charges que le testateur avait imposées, à moins qu’elles ne fussent évidemment personnelles, comme, p. ex., si le légataire peintre avait été chargé par le testateur de lui faire un tableau. — Lorsqu’un légataire a une fois accepté un legs, s’il vient à mourir ensuite, sa part ne passe pas à ses colégataires par accroissement ; elle est transmise à ses propres héritiers. Il en serait autrement si le légataire, avant sa mort, avait fait annuler son acceptation, ou s’était rendu légalement indigne de la libéralité ; dans ces circonstances, l’acceptation serait censée n’être jamais intervenue, et le droit d’accroissement serait resté ouvert par la mort ou l’indignité du légataire. — Le droit d’accroissement, dans les cas où il a lieu, s’applique aux légataires universels ou à titre universel comme aux légataires particuliers (C. Nap., art. 1044-1045). — Voy. aussi Alluvions.