Foin
(Écon. rurale). Le foin bien fait, c.-à-d. fané sans pluie (Voy. Fenaison), est de toutes les nourritures la plus précieuse pour les bestiaux ; il leste leur estomac mieux que le grain qu’on ne pourrait pas leur administrer seul, et il les nourrit plus, sous un volume égal, que les racines dont il faut un poids quelquefois quintuple pour équivaloir à une quantité donnée de bon foin. — Pour que le foin, tant de pré que de prairies artificielles, acquière toute sa qualité, il ne faut pas se borner à le jeter dans le fenil, à mesure qu’on le rentre, on doit l’entasser par lits avec le plus grand soin. Si le fenil est une grange, le sol doit en être couvert d’un épais soustrait en paille ou toute autre litière parfaitement sèche. Lorsque l’on décharge les premiers chariots, on forme sur le soustrait un lit de foin de 0m,60 à 0m,70 bien également réparti sur toute la surface de la portion que l’on monte par travées, d’une part pour ne pas trop multiplier les bras, et ensuite pour ne pas mêler les différentes qualités ni les différentes natures de foins. Indépendamment des ouvriers qui distribuent le foin avec des fourches, il faut avoir d’autres hommes et non des enfants pour marcher sur le foin et le tasser régulièrement. Lorsqu’un lit est bien tassé, on en dresse un autre ; on obtient ainsi deux résultats : le premier, de renfermer la plus grande somme possible de fourrage dans un espace déterminé, et le second, en interceptant le passage de l’air, d’établir dans toute la masse une fermentation lente et uniforme pendant laquelle le foin s’échauffe modérément, et prend une qualité qu’il ne saurait avoir lorsqu’il a été entassé sans soin ou après avoir été bottelé. Il faut s’abstenir de toucher au foin pendant sa fermentation et d’en distribuer aux bestiaux ; il pourrait déterminer chez eux des maladies inflammatoires. Le foin, pendant qu’il jette son feu, dégage de sa masse une légère vapeur qui s’arrête à la surface du lit supérieur sous forme de buée. Cette buée y détermine une moisissure verte, très malsaine pour les animaux : on dit du foin atteint de cette moisissure, qu’il est poudreux. On ne peut faire consommer ce foin aux bestiaux qu’après l’avoir secoué avec soin à la fourche, puis aspergé d’eau salée, et enfin mêlé à du foin des lits inférieurs ou bien à de bonne paille hachée. Un moyen bien simple de n’avoir pas de foin poudreux, c’est lorsqu’on l’a entassé à toute la hauteur que doit avoir la masse, de couvrir le tout d’un lit de paille. Celle-ci absorbe toute la buée et se moisit plus ou moins, mais le lit de foin placé immédiatement au-dessous de la paille reste aussi sain que les lits inférieurs. On ne saurait trop recommander cette précaution, surtout à l’égard du foin des légumineuses plus susceptible de poudrer que le foin des graminées. — Lorsque l’on entasse du foin récolté dans une année humide, le feu peut y prendre par suite d’une fermentation violente, ou bien la masse, sans s’enflammer, peut subir une combustion lente qui en réduit beaucoup le volume, et surtout en altère considérablement la qualité. Cet inconvénient est surtout à redouter pour les regains de troisième et de quatrième coupe dont la fenaison opérée dans les journées de la fin de septembre, si belles qu’elles soient, ne subit pas l’action d’un soleil assez ardent ni assez persistant pour en opérer la complète dessiccation. Il faut alors stratifier le foin en l’entassant par lits alternatifs avec de la paille. On commence et on finit par celle-ci et on augmente de la sorte la masse du fourrage qui devient excellent, car la paille qui absorbe l’humidité surabondante du foin, en prend le parfum. Le foin, par cette sorte d’évaporation intérieure prend de la qualité, et les bestiaux mangent ce mélange avec beaucoup de plaisir.
Les agronomes ont adopté le foin comme une sorte d’étalon auquel on rapporte tous les aliments pour l’appréciation de leurs propriétés nutritives. Voy. Fourrages.
Foin (Législation). Le propriétaire ou le fermier est libre de le couper à l’époque et de la manière qui lui convient ; toutefois cette liberté est restreinte par le pouvoir accordé aux maires de publier des bans de fauchaison, fixant le temps où l’opération pourra commencer ; ces arrêtés sont obligatoires ; on doit s’y conformer sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. prononcée par le tribunal de simple police. — Le fait de couper des foins que l’on sait appartenir à autrui, est puni d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. L’incendie volontaire des foins d’autrui, mis en tas ou en meule, emporte la peine des travaux forcés à temps ; si cet incendie a communiqué le feu à d’autres propriétés d’autrui, la peine est aggravée (C. pén., art. 475, art. 434, 449) — Sur les obligations du fermier, quant à la consommation des foins et fourrages. Voy. Fermier.