Abattage

1° Abattage en Sylviculture

L’abattage des arbres

Il se fait pendant le repos apparent de la sève, de fin janvier à fin avril. Il s’exécute à la cognée ou à la scie aidée de coins : on coupe, au niveau, ou au-dessous de la surface du sol.

Coupe au niveau du sol ou rez-terre

On sape à la cognée, en faisant une entaille au pied de l’arbre et en prenant la précaution de ne pas diminuer les dimensions que doit avoir la pièce. On tourne ainsi tout autour de l’arbre, et on le fait tomber du côté de l’entaille la plus profonde, qu’on y a pratiquée à dessein. Lorsque l’arbre est abattu, l’aire de la souche est égalisée avec la hache ou la cognée afin de ne pas laisser de creux, d’éclats de bois, dans lesquels l’eau, en séjournant, pourrait amener à la longue la pourriture, car cette souche est destinée à produire du recru.

Coupe entre deux terres ou en pivotant

On ouvre à la pioche, autour du pied de l’arbre, une tranchée de 40 à 50 centimètres de profondeur. On coupe toutes les racines latérales près de la souche, et celle-ci, coupée elle-même à un mètre au-dessous du collet, donne à l’arbre une valeur plus considérable, parce que c’est là que la tige a le plus de circonférence. On couvre de terre et de mousse la souche ou culée de l’arbre coupé par son pivot. Si c’est un orme ou un charme, les racines repoussent des quantités de drageons ; mais, si c’est un chêne, il y a moins à en espérer.

Lorsque les bûcherons abattent tout devant eux, on peut attendre que les arbres soient tous en bas pour faire l’élagage des branches, ce qui offre néanmoins un inconvénient, en ce que quelques grosses branches, précieuses par leurs formes ou leurs dimensions, peuvent être éclatées et brisées en tombant ; mais le bois d’alentour n’en est pas compromis, puisque chaque arbre tombe sur ceux qui sont déjà par terre. Si on exécute une coupe en jardinant, une éclaircie, une coupe sombre, un furetage (Voy. Aménagement, Éclaircie, Furetage), il est essentiel d’élaguer les arbres avant de les abattre ; autrement on s’exposerait à voir endommager un nombre considérable de baliveaux, de taillis et de recrus. L’élagage se fait par des ouvriers qui montent dans les arbres à l’aide de griffes (chaussure armée de crampons qui s’attache à la jambe avec des courroies) et coupent toutes les branches rez-tronc, avec une serpe ou une cognée volante : tantôt l’élagueur commence par les branches inférieures et finit par le sommet de l’arbre ; tantôt il grimpe sans griffes jusqu’en haut en s’aidant avec les branches, et en redescendant il coupe celles-ci à mesure qu’elles se trouvent à sa portée. Ce dernier procédé offre moins de danger que le précédent, les ouvriers ayant toujours pour point d’appui les branches placées au-dessous d’eux.

L’abattage en pivotant n’est pas applicable aux taillis, particulièrement aux taillis de chêne, parce que cet arbre ne drageonne pas de ses racines qui plongent plus qu’elles ne tracent. Le premier procédé, qui consiste à laisser de grosses souches dans les taillis, fournit une plus grande somme de brins qui réussissent toujours, mais on perd la souche qui contient souvent plus d’un mètre cube de bois d’œuvre, et si la souche vient à périr il ne reste plus rien. Mais il est toujours bon de pratiquer le mode d’abattage en pivotant dans les futaies, où les arbres étant plus vieux, les souches ont moins de vitalité, et en ce cas, les brins nés de souches coupées entre deux terres sont droits, élevés, ils adhèrent au sol, se forment des racines qui leur sont propres et deviennent par la suite la souche de nouvelles tiges. Il faut toujours abattre les arbres résineux en pivotant et par les procédés qui se rapprochent le plus de l’arrachage, parce que ces arbres ne repoussant jamais de leurs souches, ni de leurs racines, tout ce qui reste dans la terre après eux est une perte sèche.

Tout propriétaire doit faire, six mois à l’avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu’il veut abattre, et des lieux où ils sont situés. Le défaut de déclaration est puni d’une amende de 18 francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d’être déclaré. Dans le cas où un propriétaire serait forcé, pour ses besoins personnels ou pour des constructions et réparations, de faire abattre des arbres instantanément, il peut se dispenser de la formalité ci-dessus énoncée, pourvu qu’il prenne la précaution de faire constater ses besoins par le maire de sa commune.

L’autorité peut faire opérer l’abattage des arbres qu’un propriétaire, voisin d’un chemin vicinal ou d’une grande route, aurait placés à des distances ou avec un espace moindres que ceux voulus par les règlements.

Lorsque, dans une vente forestière, le mode d’abattage n’a pas été prévu par le cahier des charges, il se fait suivant les usages de la localité. C’est l’acheteur qui en paye les frais, s’il n’y a pas eu convention contraire.

L’abattage des arbres d’autrui est un délit correctionnel. Voy Arbres.

2° Abattage en Hygiène publique

L’abattage des animaux

Il ne peut se faire que dans les lieux et avec les précautions que prescrivent les lois et règlements de police (Voy. Abattoirs et Équarrissage). — Les animaux destinés à la consommation ne peuvent être abattus qu’à un âge déterminé : le bœuf, de 4 à 6 ans ; la vache, de 5 à 8 ans ; le taureau, de 4 à 8 ans ; le veau, de 6 semaines à 4 mois ; le mouton, de 18 mois à 3 ans.

Après avoir assommé les bœufs, vaches et taureaux, en les frappant sur la tête avec un fort merlin, on les égorge avec précaution pour que le sang s’écoule complètement, de manière à éviter les épanchements qui donneraient à la viande une couleur désagréable. Les veaux, pendus par les jambes de derrière, et les moutons, renversés, sont seulement égorgés. — Les Israélites n’assomment pas les bestiaux : un sacrificateur (schohet), désigné par le consistoire israélite, les égorge et les saigne suivant les rites du culte hébraïque.

Les propriétaires d’animaux domestiques qui présentent ou même qui font seulement craindre les symptômes de la rage peuvent et doivent les faire abattre immédiatement. Voy. Rage.

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