Foires et Marchés
(Économie rurale). L’abolition des privilèges commerciaux, la multiplicité et la rapidité des voies de communication ont de beaucoup diminué l’importance des foires. À part les foires de Beaucaire (Gard), de Guibray, près Falaise, et de Caen (Calvados), de Chalons (Saône-et-Loire), en France ; de Leipsick et Francfort, en Allemagne : de Nijnéi-Novogorod, en Russie, toutes celles qui avaient jadis une réputation pour ainsi dire européenne, ne sont plus guère fréquentées que par les habitants des localités environnantes. Les plus considérables aujourd’hui sont celles qui sont consacrées à la vente des grains ou des bestiaux. L’habitant des campagnes doit se tenir en garde contre les tentations que lui offrent les foires et les marchés ; il risque d’y perdre son temps et de contracter des habitudes d’oisiveté et de cabaret, habitudes ruineuses, qui, une fois prises, ne se perdent plus. Il ne doit fréquenter dans son voisinage que les grandes foires de chaque saison, où il est sûr de trouver sans perdre de temps tout ce qu’il peut avoir à acheter, et de débiter rapidement tout ce qu’il peut avoir à vendre. En général, le cultivateur qui n’a qu’une petite quantité de produits à acheter ou à vendre, ne se rend pas suffisamment compte de ce qu’il dépense de temps et d’argent à courir les foires, alors qu’il lui serait facile de s’en abstenir. On ne saurait trop recommander à tous les producteurs de ne vendre et de n’acheter que par quantités importantes chaque fois, de manière à rendre le moins fréquents possible les déplacements et les journées perdues aux foires et marchés. Les foires aux grains sont en général celles où les affaires se concluent avec le plus de rapidité et de bonne foi, parce que la moyenne des prix étant bientôt établie, chacun sait aussitôt s’il lui convient de vendre ou d’acheter. Il n’en est pas de même des foires aux bestiaux. Ceux qui y conduisent du gros bétail doivent avant tout entraver et attacher très solidement leurs animaux à la place qui leur est assignée, ne pas les quitter, et se tenir en garde contre ces terreurs paniques qui parfois se propagent parmi les bêtes à cornes. On dit alors que le bétail a pris la mouche, et c’est une opinion généralement reçue dans les campagnes, que certains filous savent mettre la mouche dans une foire, et faire entrer les bestiaux en fureur, pour voler à leur aise à la faveur du désordre.
Foires et marchés (Législation). Une foire ne peut être régulièrement établie, l’époque où elle se tient ne peut être changée qu’en vertu d’une autorisation émanée du Président de la république sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce. La création ou le changement d’un marché, à l’exception des marchés aux bestiaux et des marchés dans l’intérieur de Paris, peut être ordonné par le préfet du département, sur l’avis du conseil général et des conseils d’arrondissement. C’est à lui que les communes doivent adresser leurs demandes. — C’est à l’autorité municipale qu’appartiennent le droit et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le bon ordre dans les foires et marchés, et d’assurer la fidélité du débit et la salubrité des denrées qu’on y apporte. Les arrêtés pris à ce sujet par le maire de la commune sont obligatoires pour tout le monde, sous peine d’une amende de 1 à 5 fr. prononcée par le tribunal de simple police. On doit donc se conformer aux arrêtés qui, p. ex., fixent l’heure d’ouverture et de fermeture de la vente ; défendent d’exposer les marchandises ailleurs que dans le local de la foire et du marché ; assignent une place spéciale à chaque espèce de denrée, ou celle où doivent être rangées les voitures qui ont amené les marchandises ; exigent que toutes les denrées alimentaires amenées le jour du marché soient portées d’abord à la halle, lors même qu’elles seraient déjà vendues à des habitants de la localité ; défendent d’aller au-devant des cultivateurs et d’arrher les marchandises sur les routes ou dans les rues qui conduisent aux marchés.
Nul ne peut, sans avoir reçu une commission spéciale, exercer dans l’enceinte des halles et marchés, la profession de peseur, mesureur ou jaugeur. — Les droits de place à percevoir dans les foires et marchés doivent être payés conformément au tarif établi par le conseil municipal et rendu obligatoire par l’approbation du préfet (Lois du 24 août 1790, du 18 juillet 1837, etc.).
L’échéance d’un billet payable en foire est l’avant-dernier jour de ceux dont elle se compose (C. de comm., art. 129).