Abus d’autorité

Abus d’autorité ou de pouvoir

Il y a abus contre les particuliers lorsque les fonctionnaires s’introduisent illégalement dans leur domicile ; lorsque, sans motif légitime, ils emploient ou font employer contre eux la violence ; qu’ils commettent ou facilitent la suppression ou l’ouverture des lettres confiées à la poste ; qu’ils refusent de leur rendre justice (Voy. Déni de justice). — Les fonctionnaires abusent de leur autorité contre la chose publique, lorsqu’ils requièrent ou ordonnent, font requérir ou ordonner l’action de la force publique contre l’exécution de la loi.

La violation du domicile d’un citoyen a lieu lorsqu’on s’y introduit en dehors des cas prévus par la loi et sans les formalités nécessaires (C. pén., art. 184) (Voy. Violation de domicile). Ce fait est puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 16 à 500 fr. — Pour les violences exercées sans motifs contre un particulier, le fonctionnaire est puni selon la nature et la gravité des blessures (C. pén., art. 186). — La violation du secret des lettres ou leur suppression est punie d’une amende de 16 à 500 fr., d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, puis d’une interdiction de toute fonction pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (C. pén., art. 187). Cependant, un juge d’instruction a le droit, pour arriver à connaître la vérité, d’exiger de l’administration des postes la remise de certaines lettres. Le déni de justice est puni d’une amende de 200 à 500 fr., et de l’interdiction des fonctions publiques de cinq à vingt ans (C. pén., art. 185). — Tout particulier qui a souffert d’un abus d’autorité peut porter plainte, et, en se rendant partie civile, réclamer des dommages-intérêts. Voy. aussi Corruption et Concussion.

Abus d’autorité ecclésiastique

Voy. Appel comme d’abus.

Abus de confiance

Plusieurs actes coupables sont compris par la loi sous cette dénomination ; il est utile de les indiquer afin que ceux qui en seraient victimes sachent dans quel cas ils peuvent en obtenir la punition par les tribunaux.

Des peines correctionnelles sont prononcées contre quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières ; des effets de commerce, ou autres effets obligatoires, sous quelque forme que la négociation ait été faite ou déguisée (C. pén., art. 406). Le mineur, son tuteur, ses parents peuvent dénoncer ce délit ; lui, ou son tuteur, peut se porter partie civile. S’il n’y a pas eu abus des passions, des besoins ou faiblesses du mineur, on ne peut pas faire poursuivre correctionnellement le coupable, mais celui-ci peut être actionné par le mineur pour faire annuler, comme contenant lésion, les engagements contractés.

Celui qui a reçu un blanc-seing de la confiance d’une personne, et qui écrit frauduleusement au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la fortune ou la personne du signataire, peut être traduit devant le tribunal correctionnel ; il y aurait crime de faux si le blanc-seing avait été frauduleusement rempli par une personne à qui il n’aurait pas été confié (C. pén., art. 407)

Celui qui a reçu, à titre seulement de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non, à la charge de les représenter ou rendre, ou d’en faire un usage déterminé, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou autres effets contenant obligation ou décharge, peut être condamné correctionnellement s’il a détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, les choses ainsi remises. Si ce fait a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon, apprenti, au préjudice de son patron, la peine va jusqu’à la réclusion et est prononcée par la cour d’assises (C. pén., art. 408).

Lorsque, dans une contestation judiciaire quelconque, on a produit une pièce, un titre, un mémoire, on n’est plus maître de les reprendre sans s’y faire autoriser par les juges qui en sont saisis. Soustraire des papiers de cette nature, de quelque manière que ce soit, c’est commettre un abus de confiance, puni d’une amende de 25 à 30 fr., laquelle est prononcée par le tribunal saisi de la contestation (C. pén., art. 409).

Abus de jouissance.

Voy. Usufruit.

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