Abréviation
(Droit). Dans les actes que l’on rédige, il faut avoir soin de ne faire aucune abréviation aux mots qui expriment des mentions importantes, telles que les dates, les sommes, les noms des parties, les noms propres de localités, etc. Il est bon, en général, de n’en jamais admettre, lors même qu’elles seraient insignifiantes. Quand on signe un billet ou une promesse sous seing privé contenant l’engagement d’une seule partie envers l’autre de payer une somme d’argent ou une chose susceptible d’être appréciée, on doit écrire soi-même, si on n’a pas écrit l’acte entier, un bon ou approuvé, portant en toutes lettres et sans aucune abréviation, la somme ou la quantité de la chose (C. Nap., art. 1326). Ce que la somme ou la quantité n’aurait pas été écrite en toutes lettres, il ne s’ensuivrait pas que le billet ou la promesse devrait être annulé, si, d’ailleurs, les faits et les circonstances prouvent que l’obligation est sincère et véritable. Mais il faudrait, pour fournir cette preuve, une procédure dispendieuse ; il sera, au contraire, toujours facile de s’en épargner les frais et les chances en se conformant exactement à la loi qui proscrit ici les abréviations. — Aux termes de l’article 42 du Code Nap., il ne peut rien être écrit par abréviation sur les actes de l’état civil, et aucune date ne peut y être mise en chiffres.