Absence

(Droit). 1° Pendant quatre ans, l’absence ne peut être que présumée. Après ce laps de temps les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée. La déclaration d’absence ne peut avoir lieu qu’après une enquête contradictoire à l’effet de constater l’absence et un an après le jugement qui a ordonné cette enquête. (Voy. Déclaration d’absence.) — L’absence finit par le retour ou la réapparition de l’absent, par la certitude acquise de son existence à l’aide de nouvelles exactes, par la preuve de son décès.

Si l’absent reparaît pendant la simple présomption de l’absence, il ne trouve personne en possession de ses biens ; il en reprend donc immédiatement la jouissance, et si un gérant a été nommé pour les administrer en son nom, il peut lui demander compte de sa gestion. — Si l’absent ne revient qu’après la déclaration d’absence, lorsque déjà ses biens ont été mis en possession provisoire entre les mains d’autres personnes, les effets du jugement de mise en possession cessent de plein droit ; il reprend la jouissance de ses biens et le maniement de ses affaires. Ceux qui étaient en possession lui restituent soit le 5e, soit le 10e des revenus nets, selon que la disparition a duré moins ou plus de 15 ans ; ils lui doivent compte de leur administration, et sont responsables ainsi que leurs cautions, des pertes, dommages et dégradations qui seraient provenus de leur faute. Si au lieu de reparaître en personne, l’absent envoie directement de ses nouvelles, ou si l’on a d’ailleurs la certitude de son existence, la jouissance provisoire cesse, mais le tribunal peut maintenir les envoyés provisoires en possession, à titre de mesure conservatoire et pour épargner de nouveaux frais. A partir de ce moment, les possesseurs deviennent, pour l’avenir, comptables de la totalité des revenus. — Si l’absence s’est continuée pendant 30 ans et que l’absent ne reparaisse ou ne donne de ses nouvelles qu’après l’envoi définitif en possession, il recouvre ses biens, mais seulement dans l’état où ils se trouvent au moment de sa réapparition ou des nouvelles données ; les usufruits, hypothèques, servitudes ou charges quelconques dont ils peuvent avoir été grevés par le possesseur définitif, continuent de subsister. Si quelques-uns même de ces biens ont été vendus, l’aliénation subsiste. L’absent de retour peut seulement en réclamer le prix, et si ce prix a été employé en acquisition d’autres biens, l’absent peut se faire attribuer ces biens qui représentent la portion de son patrimoine aliéné. — Aucun des fruits et revenus échus ou recueillis durant la jouissance de l’envoyé définitif ne lui est restitué. Mais à partir de son retour, ou des nouvelles donnant la certitude de son existence à tel jour donné, les fruits, revenus et fermages lui sont acquis de plein droit ; sauf à indemniser le possesseur des frais d’entretien.

Les enfants et descendants directs de l’absent, dont le sort resterait inconnu, ont le droit de demander aux possesseurs, même définitifs, la restitution de ses biens ; mais ils doivent former leur demande en restitution ou en partage dans les 30 ans qui suivent l’envoi en possession définitif. Après ce délai leur demande serait prescrite. Si l’absence se termine par le décès prouvé de l’absent, c’est à ses héritiers testamentaires ou légitimes, au moment de ce décès, qu’appartient le patrimoine. Si ces héritiers sont les mêmes personnes qui ont obtenu l’envoi en possession, la propriété est de plein droit acquise ou consolidée entre leurs mains. Si ce sont d’autres personnes, ceux qui ont joui des biens de l’absent sont tenus de les leur restituer avec un 5e ou un 10e des fruits et revenus nets, selon l’époque du décès.

Lorsqu’un individu déclaré absent ou présumé tel, ou seulement éloigné, mais dans des circonstances qui permettent de révoquer en doute son existence, semble appelé à profiter d’un droit qui s’ouvrirait en sa faveur, la personne qui, à sa place, réclamerait ce droit pour l’exercer de son chef, serait tenue de prouver que cet individu existait au moment où le droit a été ouvert. — Si c’est une succession qui s’ouvre au profit de l’individu éloigné ou absent dont l’existence n’est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux qui auraient dû la partager avec lui et, s’il y était appelé seul, à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.

Quelque longue que soit l’absence, elle ne peut jamais dissoudre le mariage, ni en autoriser un nouveau. Toutefois, si par un concours d’erreurs extraordinaires, ou par suite de fraude, un officier de l’état civil, abusé ou complice, avait marié le conjoint de l’absent à un autre époux, l’absent seul aurait le droit d’attaquer lui-même, ou par un fondé de pouvoirs, ce second mariage. Si l’absent à son retour trouvait sa femme mariée à un autre homme, et si, gardant le silence, il semblait tolérer sa bigamie, les enfants du premier lit et le ministère public pourraient faire dissoudre la seconde union.

En cas d’absence de la mère, le père garde dans sa plénitude l’exercice du pouvoir paternel. Seulement s’il a des intérêts à débattre contre ses enfants mineurs, il leur fait nommer un curateur ou tuteur spécial et provisoire pour les représenter. — Est-ce le père qui est absent, si la mère existe, elle prend aussitôt l’exercice de la puissance paternelle. La surveillance, la direction, l’éducation des enfants, la jouissance ou l’administration de leurs biens passent de plein droit entre ses mains jusqu’à leur majorité. Si elle était décédée au moment de la disparition du père, ou si elle vient à mourir pendant son éloignement, on nomme un tuteur : la nomination de ce tuteur ne peut avoir lieu que six mois après la disparition du père. Durant ces six mois, les parents, les amis, les voisins, le maire de la commune donnent des soins aux enfants. Le procureur impérial requiert, s’il le faut, quelque mesure à cet égard.

Absence des militaires et marins

Depuis 1815, pour tous ceux que leur service force à s’éloigner de France, les effets généraux de l’absence sont réglés par le Code Napoléon. Cependant, dans l’intérêt des familles, des mesures spéciales ont été prises à l’égard de ceux qui ont disparu de 1792 à 1815. La loi du 13 janvier 1817 ordonne que le tribunal appelé à déclarer l’absence statuera sur le vu des documents reçus des ministères de la guerre et de la marine. S ’il en résulte que le militaire ou marin existe, la demande sera rejetée ; s’il y a lieu seulement de présumer son existence, l’instruction pourra être ajournée ou suspendue pour lui laisser le temps de reparaître, mais pas plus d’un an. Une enquête pourra aussi être ordonnée. L’absence pourra être déclarée, s’il est prouvé que l’individu a disparu sans qu’on ait eu de ses nouvelles, savoir : depuis deux ans quand le corps, détachement, ou équipage, dont il faisait partie servait en Europe ; et depuis quatre ans, quand ce corps, détachement ou équipage se trouvait hors d’Europe. Dans tous les cas, il devra s’écouler un an entre l’annonce de la demande au Journal officiel et le jugement déclaratif de l’absence ou du décès. Les parties et le procureur de la république ont le droit d’appel dans le mois qui suit le jugement. Si le militaire ou marin a laissé un fondé de pouvoirs, on pourra obtenir, en présence même du mandataire, l’envoi en possession ; seulement en cas de retour de l’absent, on lui restituera la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années, sous la déduction des impôts, frais de culture et d’entretien, etc. Enfin, à défaut par les héritiers présomptifs ou par l’épouse, d’user du bénéfice de la loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l’interpellation qu’ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d’absence ou de décès.

Absence des fonctionnaires

Voy. Congé et Fonctionnaires.

N. B. — L’absence n’affranchit pas du service militaire. Tout Français, âgé de 20 ans, doit se faire inscrire pour le tirage au lieu de sa naissance. S’il est absent, un de ses parents, ou le maire, tirera pour lui, et si le numéro tiré le rend passible du service, il devra absolument se rendre sous les drapeaux à l’époque fixée, sous peine d’être considéré comme réfractaire.

L’absence d’une personne qui, assignée devant un tribunal, ne se présente pas, ou ne se fait point représenter au jour marqué, entraîne un jugement par défaut. Voy. Défaut et Contumace.

L’absence du père depuis le 300e jour jusqu’au 180e avant la naissance de l’enfant peut donner lieu à une action en désaveu de paternité. Voy. Paternité.

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