Acompte
(Droit). Le débiteur ne peut forcer son créancier à recevoir un acompte, au lieu de la totalité de la dette ; mais il peut obtenir des tribunaux, en considération de sa position, des délais modérés pour le payement du surplus, et pendant ce temps il est sursis aux poursuites (C. Nap., art. 1244). Le débiteur d’une somme moindre que 150 fr., poursuivi en payement, pourrait prouver, par témoins, qu’il s’est libéré, au moyen d’un ou de plusieurs acomptes, pour le tout ou pour une partie ; au-dessus de 150 fr., la preuve testimoniale ne serait pas admise. — Entre maîtres et domestiques, ouvriers ou gens de service, le maître est cru sur son affirmation pour les acomptes donnés sur l’année courante (C. Nap., art. 1781).
Si une créance qui, dans l’origine, était au-dessus de la compétence du juge de paix, se trouve, par suite du payement d’un ou plusieurs acompte, descendue au niveau des valeurs sur lesquelles le juge de paix peut prononcer, le créancier peut poursuivre devant ce magistrat le payement de ce qui reste dû. De même, si la créance primitive était trop élevée pour que le tribunal de première instance pût prononcer en dernier ressort sur la demande en payement de la totalité, il juge en dernier ressort, et l’appel de son jugement n’est pas recevable si, des acomptes ayant été payés par le débiteur, il ne reste plus de contestations que sur une somme à l’égard de laquelle le tribunal a le pouvoir de statuer en dernier ressort.
Quand on paye un acompte, il faut avoir soin d’en tirer et d’en recevoir une quittance, écrite de la main du créancier, ou, si elle n’est pas écrite par lui, portant, en toutes lettres, écrit de sa main, un bon pour quittance de la somme de… à valoir sur celle de… qui me reste due par ledit sieur (débiteur). Cette quittance doit être signée et datée. Voy. Quittance.
Pour l’imputation des acomptes, Voy. Imputation de payement.