Actes de l’état civil
Les principaux sont les actes de naissance, de mariage, de décès, les adoptions, les reconnaissances d’enfants naturels.
Quand on a un acte de cette nature à faire faire, c’est à la mairie qu’il faut s’adresser ; les ministres du culte n’ont pas le droit de constater légalement les naissances, mariages ou décès : les registres des paroisses ne peuvent, en aucun cas, suppléer ceux des municipalités ; les actes qui y sont inscrits ne sauraient être considérés comme authentiques, et seraient inutilement produits en justice.
Ce sont les maires et adjoints qui remplissent les fonctions d’officiers de l’état civil ; dans les communes où il existe des secrétaires de mairie, les employés reçoivent les déclarations, rédigent les actes de l’état civil : ils les font ensuite signer par le maire ou par un adjoint.
On n’a rien à payer au maire ou à son adjoint, ni au secrétaire de mairie pour la réd'action ou l’inscription sur les registres, d’aucun acte de l’état civil, non plus que pour les recherches qu’on aurait besoin de faire dans les registres. Il n’est dû de droit que pour les extraits délivrés aux personnes qui les demandent. Voy. Extraits.
Les actes de l’état civil sont tous inscrits sur des registres tenus doubles. Les personnes qui ont à se plaindre d’une altération, d’un faux ou de la destruction des registres, ont le droit de recourir contre les officiers de l’état civil, qui en sont responsables. — Si un acte de l’état civil manque sur les registres, la preuve du fait qu’il devait constater peut se faire tant par titres que par témoins.
Les personnes qui sont parties aux actes de l’état civil, c-à-d. qui doivent y figurer pour s’engager ou pour donner un consentement, peuvent s’y faire représenter, à moins qu’elles ne soient obligées de comparaître en personne (cette exception ne s’applique guère qu’à l’acte de célébration du mariage, qui ne peut avoir lieu sans la présence des futurs époux). Les procurations doivent être passées devant notaire, et faites uniquement pour l’acte dans lequel on veut s’en servir ; elles doivent, de plus, être légalisées si le notaire demeure hors de l’endroit où doit se faire l’acte de l’état civil. Les procurations sont remises et laissées à l’officier de l’état civil, après avoir été parafées par la personne qui les a produites. Les déclarants, c-à-d les personnes qui ont la connaissance personnelle du fait qu’elles doivent attester, ne peuvent se faire représenter, et doivent toujours venir elles-mêmes faire leur déclaration. La loi détermine ce qui doit être déclaré pour chaque espèce d’acte de l’état civil. Ce que les déclarants pourraient ajouter ne serait pris en aucune considération, et le rédacteur de l’acte ne devrait en tenir aucun compte.
Les témoins, nécessaires pour les actes de l’état civil, doivent être du sexe masculin, âgés d’au moins 21 ans ; ils peuvent être pris parmi les parents des parties. Il n’est pas nécessaire qu’ils sachent écrire ni même signer. Il faut qu’ils n’aient pas été condamnés à une peine infamante, ni atteints d’un jugement correctionnel qui les prive du droit de paraître comme témoins dans les actes. — Ce sont les parties qui choisissent et amènent leurs témoins ; les maires ou secrétaires de mairie ne peuvent les refuser que s’ils n’ont pas les qualités voulues, ou s’ils figurent dans l’acte à un autre titre, par exemple, comme chargés de procuration de l’une des parties.
Les personnes qui, aux heures où les bureaux de la mairie sont ouverts, se présentent pour faire dresser un acte de l’état civil, et qui ont donné les renseignements nécessaires, ont le droit d’exiger que l’acte soit rédigé et inscrit immédiatement, sans qu’on puisse les renvoyer à un autre moment ou à un autre jour.
Quand l’acte a été inscrit sur les registres, il doit en être donné lecture aux parties et aux témoins ; tous doivent être présents à la fois. Si le maire ou le secrétaire de la mairie oubliait de donner cette lecture, les parties ou les témoins pourraient l’exiger. Dans les pays où l’usage de la langue française n’est pas universel, l’acte, qui doit être rédigé en français, est traduit par l’officier de l’état civil pour ceux à qui la langue française ne serait pas familière. — Les comparants et les témoins doivent signer immédiatement ; s’ils ne le savent ou ne le peuvent pas, il est fait mention de la cause qui les empêche. Quoique les signatures rendent l’acte irrévocable, si une partie, un témoin, ou l’officier de l’état civil, signalaient une erreur ou une lacune, on pourrait rectifier immédiatement, avec le concours de toutes les personnes présentes, qui devraient signer la rectification.
1° Acte de naissance
Il ne peut être rédigé, par l’officier de l’état civil, qu’après la déclaration du fait de la naissance de l’enfant nouveau-né (Voy. Déclaration de naissance), et lorsque l’enfant lui a été présenté (C. Nap., art. 55).
C’est généralement à la mairie que les naissances sont déclarées et les enfants présentés pour que l’acte puisse être dressé. S’il arrivait qu’une maladie, la faiblesse de la constitution, la rigueur de la saison, l’éloignement du lieu, rendissent dangereux le transport de l’enfant, il ne serait pas défendu à l’officier de l’état civil de se transporter lui-même dans la maison où se trouverait l’enfant, afin de constater son existence, son sexe et son âge, et de retourner ensuite à la mairie pour y rédiger l’acte : car il ne lui serait pas permis de déplacer les registres. — Lorsque l’enfant est présenté à la mairie, la personne qui le porte doit le disposer de manière que l’officier qui va rédiger l’acte puisse s’assurer du sexe et de l’âge. Ceux qui, comptant que le maire ou ses employés ne se livreraient pas à cette vérification, comme cela arrive souvent, auraient altéré la vérité sur l’âge et sur le sexe de l’enfant, seraient passibles de poursuites criminelles, et responsables des conséquences de leur fraude. — La déclaration de la naissance, la présentation de l’enfant, et la passation de l’acte exigent le concours de deux témoins ayant les qualités requises, et qui sont amenés par les parties.
La loi précise toutes les énonciations que l’officier de l’état civil doit insérer dans l’acte de naissance : les noms et prénoms qu’il est tenu d’y inscrire doivent lui être indiqués avec une entière exactitude par les comparants, afin que, plus tard, il ne puisse s’élever aucune contestation sur l’identité des personnes qui ont figuré dans l’acte ; il faut dire, dans l’ordre où l’on veut qu’ils restent, les prénoms que l’on entend donner à l’enfant : le rédacteur de l’acte n’est obligé de les accepter et de les transcrire qu’autant qu’ils ne sont pas en dehors de ceux que la loi permet d’employer (Voy. Nom et Prénom) ; il faut ensuite faire connaître exactement les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’enfant : ceux-ci ne peuvent donner à l’enfant que leur nom de famille ; ils n’ont pas le droit d’exiger qu’il soit inscrit sous un nom patronymique qui ne leur appartiendrait pas. On doit indiquer avec soin la véritable orthographe du nom, pour que la famille qu’il désigne ne puisse être confondue avec une autre ; dans le doute sur ce point, l’officier de l’état civil peut demander, et les comparants fournir, soit immédiatement s’ils les ont avec eux, soit en allant les chercher séance tenante, les actes antérieurs, surtout les actes de naissance et de mariage des père et mère. — Si l’enfant est né de deux personnes mariées, le nom du mari de la mère doit toujours être inscrit comme étant celui du père, alors même que le mari, ou d’autres personnes, déclareraient qu’il n’est pas le père de l’enfant. — Si l’enfant est né de personnes non mariées, l’acte de naissance ne doit indiquer le nom du père qu’autant que celui-ci y consent, en reconnaissant l’enfant, soit en personne, soit par un fondé de procuration notariée et spéciale. Si, malgré le silence du père naturel, l’officier de l’état civil le nommait dans l’acte, il s’exposerait à être poursuivi en dommages-intérêts. Si l’enfant est incestueux ou adultérin, le père ne pourrait pas être nommé, alors même qu’il le voudrait. Quant à la mère, lorsqu’elle est connue, on ne peut s’opposer à ce que son nom soit inscrit dans l’acte de naissance. Il est possible qu’une femme qui accouche hors de son domicile ne soit pas connue, si elle n’a pas donné son vrai nom, ou qu’elle ne se soit fait connaître que sous le secret à une sage-femme, à qui toute révélation est interdite (C. pén., art. 378) ; dans de pareils cas, on inscrit l’enfant avec la mention de mère inconnue. Si les circonstances sont telles que le père ni la mère ne puissent se nommer, ou si l’on présente un enfant dont on déclare ne connaître ni le père ni la mère, il est nécessaire, pour assurer l’identité de l’enfant, de lui donner un nom et des prénoms. À cet égard, les déclarants s’entendent avec l’officier de l’état civil. — Il faut aussi que l’acte renferme avec exactitude les nom, prénoms, profession et domicile des témoins.
On peut venir à la municipalité, pour la présentation de l’enfant et la réd'action de l’acte de naissance, avant ou après la cérémonie du baptême, laquelle est indépendante de l’acte civil.
Certains actes de naissance sont soumis à des règles particulières.
1° Lorsqu’il y a des enfants jumeaux, il faut un acte de naissance pour chacun d’eux ; on doit indiquer, et l’acte constate l’ordre dans lequel ils sont venus au monde ; il faut donner à chacun d’eux un prénom différent, et faire connaître à l’officier de l’état civil les marques particulières qu’ils pourraient avoir sur le corps, et qui, au besoin, aideraient à les faire reconnaître.
2° Si un enfant est mort-né, comme sa mort a précédé sa naissance, il n’y a qu’un décès à constater. Mais si la mort n’est survenue qu’après la naissance, et avant que cette naissance ait été enregistrée, l’enfant n’en doit pas moins être présenté à l’officier de l’état civil ; celui-ci a, dans ce cas, à constater une naissance et un décès ; il doit exprimer que l’enfant lui a été présenté sans vie, et il inscrit l’acte sur les registres des décès, en y consignant les déclarations concernant les noms, prénoms, profession, domicile des père et mère, et les an, mois, jour et heure où l’enfant est sorti du sein de sa mère.
3° L’acte de naissance des enfants trouvés nouveau-nés consiste dans la transcription du procès-verbal de remise de ces enfants à l’autorité civile (Voy. Enfants trouvés).
4° Les naissances qui surviennent en mer sont constatées à la suite des rôles de l’équipage : au premier port où le bâtiment aborde, si ce n’est pas celui du désarmement, il est déposé deux expéditions de l’acte, dont une est adressée au ministre de la marine, lequel envoie copie de cette expédition à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu, et cette copie est transcrite sur les registres des naissances. De plus, quand le bâtiment est arrivé au port de désarmement, une expédition est envoyée de même par le préposé de l’inscription maritime, et transcrite sur les registres à la date de sa réception. Ainsi, les personnes qui ont intérêt à constater la naissance d’un enfant survenue en mer, doivent faire leurs recherches dans les registres de la mairie du domicile du père ou de la mère.
5° Il en est de même pour les actes de naissance des enfants des femmes qui suivent les armées à l’étranger, ou de celles qui, domiciliées à l’étranger, donnent le jour à des enfants de militaires, tandis que les armées se trouvent hors du territoire français. Les expéditions de ces actes, dressées par les fonctionnaires militaires, doivent se trouver transcrites, à la date du jour de leur réception, sur les registres du domicile du père, ou de la mère, si le père est inconnu.
6° La naissance des enfants français nés à l’étranger peut se constater de deux manières ; d’abord par un acte rédigé selon les formes usitées dans le pays où il est passé. Un pareil acte fait foi en France sans qu’il soit nécessaire de l’y transcrire sur les registres de l’état civil ; toutefois cette transcription étant une précaution utile pour la conservation de l’acte, si les parties intéressées la demandaient, l’officier de l’état civil ne pourrait s’y refuser. Si l’acte était rédigé en langue étrangère, il ne devrait être transcrit que dans une traduction faite par un traducteur juré, et l’acte resterait annexé aux registres. Les actes reçus à l’étranger devant être timbrés, l’officier de l’état civil à qui on demanderait la transcription de l’acte de naissance devrait exiger qu’il fût visé pour timbre. — Les Français qui se trouvent à l’étranger peuvent y faire recevoir l’acte de naissance de leur enfant par les agents diplomatiques ou par les consuls. La transcription sur les registres en France peut être demandée, comme celle de l’acte passé devant l’autorité étrangère.
Formules. — 1° Acte de naissance d’un enfant dressé sur la déclaration du père. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, par devant nous (nom et qualité du maire, adjoint ou conseiller municipal qui reçoit l’acte), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, est comparu le sieur (nom, prénoms, âge, profession ou qualité et domicile du déclarant), lequel nous a déclaré que le… du mois de… de l’an…, à… heure du (matin ou relevée), il lui est né à (indication de la commune, de la rue et de la maison) un enfant du sexe…, qu’il nous a présenté et auquel il a déclaré vouloir donner le (ou les) prénom de…, lequel enfant il a eu de… (prénoms et nom de la mère) ; lesdites déclaration et présentation ont été faites en présence de… (prénoms, nom, âge, profession, domicile des témoins) ; et ont lesdits père et témoins signé avec nous le présent acte de naissance après qu’il leur en a été donné lecture. (Suivent les signatures).
Nota. Si le déclarant n’est pas le père lui-même, mais une personne chargée de sa procuration, la comparution de cette personne doit être mentionnée dans l’acte de la manière suivante :… Est comparu M.… (nom, prénoms, âge, profession et domicile), lequel, en vertu de la procuration spéciale et authentique du sieur (nom, prénoms, âge, profession et domicile du père), passée à… par devant…, notaire à…, le…et annexée au présent registre, nous a déclaré, etc.
Si la naissance est déclarée par un accoucheur, une sage-femme, une personne ayant assisté à l’accouchement, ou par la personne chez qui la femme est accouchée, l’acte de naissance l’exprime ainsi :… Est comparu… (nom, prénoms, profession, domicile du déclarant), lequel (ou laquelle) nous a déclaré que le… du mois de…, à… heure de…, est né un enfant du sexe…, en la maison sise (numéro de la maison, rue, section ou quartier, canton ou arrondissement), qu’il (ou elle) nous a présenté, et auquel il (ou elle) a déclaré donner les prénoms de…, lequel enfant est né de (nom, prénoms, demeure de la mère), épouse ou veuve du sieur (nom, prénoms, profession, demeure du mari), etc.
2° Acte de présentation d’un enfant mort dont la naissance n’a pas été enregistrée. — L’an… le… du mois de…, à… heure du… par devant nous (nom et qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, est comparu… (nom, prénoms, âge, profession, domicile), lequel nous a présenté un enfant sans vie, du sexe…, qu’il nous a déclaré être né le…, heure de…, de (nom, prénoms, profession et domicile des père et mère), et auquel il a donné le prénom de… ; lesdites déclaration et présentation faites en présence de… (nom, prénoms, âge, profession, domicile des témoins), et ont les déclarants et témoins signé avec nous le présent acte, après qu’il leur en a été fait lecture.
3° Acte de naissance d’un enfant né en pays étranger de parents français. — Formule de transcription. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, nous (nom et qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, avons reçu de (mentionner le ministre qui a fait parvenir l’acte), une expédition de l’acte de naissance de… (nom et prénoms de l’enfant), fils (ou fille) de… (nom, prénoms, profession et domicile des père et mère). En conséquence, nous avons transcrit de suite, sur les deux registres, le contenu en ladite expédition laquelle demeurera annexée au registre qui doit être déposé au greffe du tribunal civil de l’arrond. ; de tout quoi nous avons dressé le présent acte, que nous avons signé sur les deux registres, lesdits jour, mois et an. (Après la transcription littérale de l’acte, il doit être dit 🙂 Certifié conforme par nous, officier de l’état civil soussigné. (Signature.)
4° Acte de présentation et de constatation de naissance d’un enfant trouvé nouveau-né. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, par devant nous (nom, prénoms du maire, adjoint ou conseiller municipal), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, est comparu (nom, prénoms, âge, profession et demeure), qui nous a déclaré que le…, heure…, étant seul, ou en compagnie de (noms, prénoms, profession, demeure des personnes présentes), il (ou elle) a trouvé dans la rue (sur la place, ou au lieu de… désigner l’endroit avec précision) l’enfant qu’il (ou elle) nous représente, emmailloté ou vêtu (détailler les vêtements), et du linge marqué des lettres… ou des chiffres… (ou sans marques ni chiffres). Nous avons reconnu que l’enfant à nous présenté était du sexe…, qu’il paraissait âgé de… (mentionner tous les signes physiques, les objets trouvés, les circonstances quelconques pouvant servir à le faire reconnaître), et, de suite, nous avons inscrit l’enfant sous les noms et prénoms de… et avons ordonné qu’il fût remis à… (nom de la personne, sa qualité, sa demeure).
De tout quoi nous avons dressé procès-verbal en présence de… (nom, prénoms, âge, profession, domicile des témoins) ; et ont les déclarants et témoins signé avec nous, après que lecture leur en a été faite. (Signatures.)
2° Acte de mariage
Il est dressé aussitôt après que l’officier de l’état civil a déclaré les époux unis par mariage (Voy. Célébration de mariage). Ni les parties, ni le maire ne pourraient demander que la réd'action et la signature de l’acte fussent remises à un autre moment. Ordinairement, les employés de la mairie rédigent l’acte d’avance et l’inscrivent sur les registres ; il est soumis aux règles générales, et doit contenir toutes les mentions relatives à l’identité des personnes et à l’accomplissement des formalités légales. (Cod. civ., art. 63-76.)
L’acte est lu aux parties et aux témoins, puis signé par eux. Si l’officier de l’état civil mourait subitement ou se trouvait tout à coup empêché de signer, le mariage ne serait pas moins valable ; il en serait de même si une des parties était empêchée de signer. Dans le cas où après avoir donné son consentement, l’un des époux refuserait de signer, ce fait ne suffirait pas par lui-même pour annuler le mariage, s’il ne pouvait être attribué qu’à un caprice ; mais il en serait autrement si l’on démontrait que le consentement donné n’avait pas été libre, et que le refus de signature était une protestation contre la contrainte qui aurait été exercée.
Un certificat, constatant que l’acte de mariage a été dressé devant l’officier de l’état civil, doit être remis aux ministres du culte pour qu’ils puissent procéder au mariage religieux.
L’acte de mariage, inscrit sur les registres de l’état civil, est la seule preuve que les époux puissent, en général, alléguer pour constater leur union ; s’ils ne représentent pas cet acte, ils ne peuvent, ni personne plus qu’eux, réclamer le titre d’époux, ni les effets civils du mariage. Si des individus se font passer pour mariés, cette sorte de possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoqueraient respectivement de représenter l’acte de célébration du mariage. Enfin, la puissance de l’acte civil de célébration est telle que, lorsqu’il s’y joint la possession de l’état d’époux, les conjoints sont respectivement non recevables à en demander la nullité.
Il y a des exceptions à la nécessité de produire un acte de célébration pour prouver l’existence d’un mariage contesté. 1° On est nécessairement dispensé de fournir cet acte extrait des registres, quand on prouve que les registres n’ont pas existé, ou qu’ils ont été perdus ou détruits. — 2° La preuve du mariage est facilitée aux enfants. S’il existe des enfants nés de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, quand cette légitimité est prouvée par une possession non contredite par l’acte de naissance. Il faut bien remarquer que les enfants ne jouissent de ce bénéfice qu’autant que leur père et leur mère sont tous deux décédés ; si le père ou la mère survivait, la production de l’acte de mariage ne pourrait être suppléée par aucune possession prétendue de l’état d’époux. — 3° Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous ses effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants. Ces dispositions supposent le cas où l’officier de l’état civil a été poursuivi criminellement pour avoir détruit, supprimé, soustrait ou détourné un acte de célébration ou l’avoir inscrit sur une feuille volante. Il en serait de même si ces infractions avaient été commises par d’autres personnes que par l’officier de l’état civil.
Formule de transcription d’un acte de mariage passé à l’étranger. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, devant nous (nom et qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, a comparu (prénoms, nom, âge, profession et domicile), lequel (ou laquelle) nous a requis de procéder à la transcription de l’acte constatant son mariage avec (nom, prénoms de l’épouse ou de l’époux), reçu par (indiquer l’autorité étrangère ou l’agent diplomatique français qui a reçu l’acte), le…, et dont il nous a remis une expédition légalisée par… (agent diplomatique français), et visée à Paris par M. le ministre des affaires étrangères ; nous, officier de l’état civil soussigné, faisant droit à cette réquisition, avons immédiatement transcrit ledit acte, dont la teneur suit. (Copier ici l’acte entier.)
Et de cette transcription nous avons dressé le présent acte, dont nous avons donné lecture au comparant, lequel l’a signé avec nous.
3° Acte de décès
Il ne peut être dressé que sur la déclaration des personnes qui attestent le décès et l’individualité du décédé (Voy. Déclaration de décès), et après que la réalité de la mort a été constatée (Voy. Décès).
L’acte de décès, dans les circonstances ordinaires, doit contenir les formalités communes à tous les actes de l’état civil, et toutes mentions nécessaires pour préciser le lieu et le moment du décès, ainsi que tout ce qui concerne l’individualité du décédé et des deux déclarants (C. Nap., art. 77-87). — Afin de ne pas perpétuer le souvenir d’un malheur ou d’un crime douloureux pour les familles, l’acte de décès ne doit faire aucune mention du genre de mort ; les intéressés auraient le droit d’empêcher ou de faire disparaître, par autorité de justice, toute indication, toute allusion même qui pourrait contrevenir à cette prohibition.
Lorsque la mère et l’enfant meurent dans le travail de l’accouchement, les intéressés doivent demander, et l’officier de l’état civil dresser deux actes, celui du décès de la mère et celui qui constate qu’on a présenté un enfant sans vie. (Voy. Acte de naissance). — Si plusieurs jumeaux sont morts simultanément, il faut que le décès de chacun d’eux soit établi par un acte séparé.
La loi a pourvu aux moyens de faire parvenir aux familles la connaissance du décès des individus morts hors de leur domicile. Ainsi, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès d’une personne morte dans un hôpital civil ou militaire, ou dans tout autre établissement public, l’envoie à l’officier de l’état civil du dernier domicile de la personne décédée, lequel l’inscrit sur les registres. Une expédition des actes des décès survenus dans les lazarets et autres lieux avec lesquels les communications sont interdites, est envoyée à l’officier de l’état civil de la commune du lazaret et transcrite sur les registres. Il est procédé de même pour les décès survenus dans les prisons et maisons de détention et de réclusion, sans que l’acte puisse rien contenir qui indique ou fasse soupçonner que le décès a eu lieu dans une prison. Dans ces deux derniers cas, l’officier de l’état civil des établissements devrait, pour faciliter les recherches des familles, envoyer l’acte de décès à l’officier de la commune du dernier domicile connu de la personne décédée. C’est ce qui se fait pour l’acte de décès dressé à la suite d’une exécution judiciaire, et pour celui des personnes mortes de mort violente hors de leur domicile : le duel et le suicide sont des morts violentes dont l’acte de décès ne doit faire aucune mention.
Si des ouvriers ont péri dans des mines, carrières ou autres lieux, sans qu’on puisse parvenir jusqu’aux endroits où se trouvent leurs corps, un procès-verbal détaillé de l’accident est annexé aux registres des décès ; mais il ne peut servir d’acte de décès, à moins que le tribunal ne l’ait ordonné ; c’est donc un jugement que devraient obtenir les personnes intéressées à prouver le décès d’un individu victime d’un pareil accident, jugement qui ordonnerait la transcription du procès-verbal sur les registres et sa valeur comme acte de décès. Il faudrait de même un jugement, rendu sur la demande des parties intéressées, pour faire ériger en véritable acte de décès le procès-verbal par lequel un officier de l’état civil aurait déclaré qu’une personne aurait disparu sous les eaux, dans les flammes, dans une explosion de poudre.
Quant aux décès survenus en mer ou à l’étranger, on suit les mêmes règles que pour les actes de naissance. (Voy. Acte de naissance.)
L’acte de décès des militaires, en France, est rédigé comme celui des autres citoyens. Quand un militaire meurt hors de France, son acte de décès est envoyé au ministre de la guerre, qui en fait parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt. D’après la loi du 13 juin 1817, les personnes qui ont intérêt à prouver la mort d’un militaire ou marin dans les guerres de 1792 à 1815, ne peuvent produire, comme preuve authentique, qu’un acte régulier de décès ou un jugement. Les certificats émanés des autorités militaires ne peuvent jamais servir que de documents pour faire admettre, par un jugement, la preuve testimoniale du décès.
Formule d’acte de décès ordinaire. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, par devant nous (nom et qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, sont comparus (prénoms, nom, âge, profession, domicile des deux déclarants, et, s’il y a lieu, leur degré de parenté ou alliance avec le défunt), lesquels nous ont déclaré que (nom, prénoms, âge, profession, domicile de la personne décédée, si elle était mariée, sa qualité d’ époux ou d’ épouse, de veuf ou veuve de…, désigner l’époux), fils ou fille de (désigner les père et mère), est décédé à…, le… du mois de…, à… heure du…, en la maison… ; et, après nous être assuré du décès, nous avons dressé le présent acte, que les déclarants ont signé avec nous, après que lecture leur en a été faite.
Transcription d’un acte de décès passé en mer ou dans un pays étranger. — L’an…, le… du mois de…, à… heure du…, nous (nom et qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, avons reçu de M. Le ministre de la marine (ou de M. le ministre des affaires étrangères) l’acte de décès de (désignation du décédé, et si l’acte a été fait sur terre en pays étranger, indiquer le fonctionnaire étranger qui l’a dressé, et l’agent diplomatique qui l’a visé ou dressé lui-même) ; en conséquence, nous avons transcrit de suite sur les deux registres le contenu en ladite expédition, qui demeurera annexée au registre qui doit être déposé au greffe du tribunal civil de l’arrondissement ; de quoi nous avons dressé le présent acte, que nous avons signé sur les deux registres, lesdits jour, mois et an. (Ici la transcription textuelle de l’acte de décès.)
Certifié conforme par nous, officier de l’état civil susdit et soussigné. (Signature.)