Actions
(Comm., Bourse). Les capitalistes qui veulent placer leurs fonds dans des sociétés par actions, telles que chemins de fer, canaux, assurances, sociétés commerciales ou industrielles, etc., doivent distinguer avec soin les actions des obligations. — Les actions constituent le capital social de la compagnie, l’actif de la société : leur cours est sujet à de grandes oscillations, selon que les avantages de l’entreprise augmentent ou diminuent ; quand leur valeur est égale au capital nominal, les actions sont au pair ; quand leur prix est supérieur au pair, l’excédant prend le nom de prime. — Les obligations sont le résultat d’emprunts contractés par les compagnies ; elles sont privilégiées, c.-à-d. que les intérêts et les sommes affectées à leur remboursement graduel sont prélevés sur les recettes avant toute répartition aux actionnaires. — Le placement sur actions est souvent plus avantageux ; le placement sur obligations est toujours plus sûr.
1° L’acte social doit déterminer le nombre, la valeur, la forme des actions ainsi que leurs droits (Voy. Société anonyme). L’action peut être nominative ou au porteur. L’action au porteur se transmet tout simplement par la tradition du titre ; l’action nominative ne peut changer de propriétaire que par un transfert effectué, soit par endos, soit par signature d’un acte émanant à la fois du cédant et du cessionnaire et déposé au siège de la société, ou transcrit sur un registre destiné à cet usage (Voy. Transfert) ; dans certains cas, notamment pour les actions nominatives des chemins de fer, la signature du cédant, et quelquefois celle des deux parties, doit être certifiée par un agent de change ou par un des administrateurs de la compagnie ; dans quelques compagnies, l’intervention du notaire est même nécessaire.
Si une action au porteur a été perdue ou volée, la personne lésée doit immédiatement en avertir la compagnie, et après avoir justifié qu’elle en était dûment propriétaire, faire opposition par huissier à la délivrance des revenus. Si l’effet est entre les mains d’un agent de change, celui-ci doit le remettre à la partie lésée ; s’il ne l’a plus, il indique à la partie lésée le client qui lui a fait vendre l’effet, et sa garantie cesse ; s’il est hors d’état d’indiquer le vendeur, il est néanmoins irresponsable du préjudice causé. — L’acheteur d’actions au porteur ne peut être tenu de prendre livraison de titres qui auraient été cotés et parafés dans un inventaire, attendu que la cote et le parafe pourraient leur imprimer une certaine défaveur et en rendre la transmission difficile ou onéreuse.
2° Les actions ont ordinairement droit à un intérêt fixe, plus un dividende variable déterminé chaque année en raison des bénéfices et après le prélèvement des frais généraux. En aucun cas, cette répartition ne doit se faire aux dépens du capital : les sociétés qui autorisent la direction à entamer, le cas échéant, leur fonds social pour répartir des intérêts, ne doivent inspirer aucune confiance aux actionnaires.
Souvent le capital nominal n’est pas entièrement versé : dans ce cas, l’action doit toujours indiquer s’il reste encore des versements à opérer. C’est ce qui arrive souvent pour les compagnies qui ont plus besoin de crédit que d’argent, les compagnies d’assurances, par exemple, qui n’appellent presque toutes qu’un cinquième de leur capital, les actionnaires restant engagés pour les autres cinquièmes. Jusqu’à ce que tous les versements soient effectués, les actions restent ordinairement nominatives : la vente même de l’action peut donner lieu, pour être valable, à l’acceptation du cessionnaire par le conseil d’administration.
Toutes les actions d’une même société ont une valeur égale et confèrent les mêmes droits, à moins que l’acte social n’ait distingué plusieurs catégories. Dans les compagnies qui procèdent à l’amortissement graduel du capital social, par exemple la compagnie du chemin de fer d’Orléans, en remboursant chaque année le capital nominal d’un certain nombre d’actions, les actions remboursées conservent encore droit au dividende annuel, et, en cas de liquidation, au surplus de l’actif qui pourrait exister après le remboursement total du capital social : ces valeurs prennent alors le nom d’actions de jouissance ou bénéficiaires.
3° Le droit de courtage à percevoir par les agents de change pour la vente et l’achat au comptant de toutes espèces d’actions a été fixé depuis 1859 à 1/8 p. 100, sauf quelques cas rares réservés en raison de leur caractère judiciaire au contentieux. Le minimum des bordereaux a été réduit de 1 fr. 50 c. à 1 fr. — Pour les opérations à terme, le droit de courtage est également de 1/8 p. 100, à l’exception des actions de la Banque de France, sur lesquelles le courtage est de 50 c. par action : en outre, dans ces sortes de marchés, les négociations ne se font que par bottes de 25 actions.
La loi du 29 juin 1872 soumet les actions de chemins de fer, ainsi que toutes les autres valeurs mobilières, représentées par des titres au porteur, à un droit annuel de 20 c. par 100 fr., que les compagnies doivent prélever au moment du payement des coupons. (Voy. Valeurs mobilières). Les titres nominatifs sont affranchis de ce droit annuel. Ils sont par contre assujettis, en cas de vente, à un droit de transcription de 50 c. par 100 fr.
4° Les actions financières, commerciales ou industrielles, sont déclarées meubles par la loi, encore que des immeubles dépendant de l’entreprise appartiennent à la compagnie : elles sont réputées meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. — L’actionnaire ne peut hypothéquer l’immeuble de la société en tout ou en partie. La société seule peut le faire comme représentant l’universalité des actionnaires. Par suite, s’il est interdit au créancier d’un actionnaire de pratiquer une saisie sur l’immeuble de la société, à raison de dettes personnelles de cet actionnaire, le créancier de la société a le droit de faire cette saisie. — L’actionnaire n’est responsable des dettes de la compagnie que jusqu’à concurrence de la valeur des actions dont il est possesseur.
Actions de la Banque de France
Elles sont toutes nominatives. On peut en céder l’usufruit, et nonobstant cette cession, disposer de la nue-propriété. — Elles peuvent être immobilisées par la simple déclaration du propriétaire, et dès lors jouissent des mêmes prérogatives que les immeubles de toute nature. — Par décret du 1er mars 1808, elles pouvaient être admises à la dotation d’un majorat. Dans ce cas, la portion du revenu en actions de la Banque était soumise à une retenue annuelle d’un dixième, qui était successivement remplacé en actions. — Le décret du 25 septembre 1813 déclare que la loi du 24 mars 1806, relative à l’aliénation des rentes de 1 000 fr. en capital et au-dessous, appartenant aux mineurs et aux interdits, est applicable aux actions de la Banque ; porte en conséquence que ces incapables pourront vendre, par leurs tuteurs et curateurs, toutes les fois qu’ils n’auront qu’une action ou un droit dans plusieurs actions n’excédant pas en totalité une action entière. Cette disposition est applicable aux curateurs de successions vacantes et aux héritiers bénéficiaires par assimilation à la rente. — Leur transfert s’opère sur des registres doubles tenus à cet effet. Voy. Banque de France.