Adjudication, adjudicataire
(Législation). L’adjudication se fait au profit de celui qui a offert le prix le plus élevé, ou le rabais le plus considérable. L’adjudication aux enchères a lieu pour la vente soit d’un immeuble, soit de valeurs mobilières, rentes, créances, actions et autres capitaux, ou d’objets mobiliers ou fabriqués, soit de matières premières, coupes dans les bois, fruits récoltés ou pendants par racines, produits de pêche, etc. : elle a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l’extinction des feux (Voy. Enchères). L’adjudication au rabais a ordinairement pour objet des travaux ou des fournitures à exécuter sous certaines obligations : elle se fait au moyen de soumissions cachetées, remises en séance publique. — Toute adjudication est annoncée un mois à l’avance par voie d’affiches ou d’annonces dans les journaux, faisant connaître : 1° les objets à vendre et la mise à prix ou la nature des travaux à exécuter ; 2° le lieu où l’on peut prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à l’adjudication, le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication.
Quand la vente se fait après une saisie immobilière et à la suite d’une surenchère après une aliénation volontaire, on ne peut devenir adjudicataire que par le ministère d’un avoué, auquel on doit donner des instructions précises relativement au prix que l’on entend mettre à l’adjudication que l’on désire obtenir ; l’avoué qui dépasse cette limite peut être désavoué (Voy. Désaveu). Le ministère d’un avoué n’est pas nécessaire pour les ventes qui se font par des notaires ou des commissaires priseurs, chacun peut s’y présenter et y surenchérir en personne ; celui qui s’est rendu adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication plus les frais de vente.
Dans les adjudications administratives, ayant pour objet soit des ventes de meubles ou d’immeubles, soit des entreprises de travaux, soit pour l’État, soit pour un département ou une commune, on peut se présenter en personne ou par l’entremise d’un représentant. Seulement, dans ce dernier cas, l’adjudicataire qui a agi pour le compte d’un autre doit en faire la déclaration dans les 24 heures. — L’adjudicataire de travaux ou fournitures doit, avant tout, étudier soigneusement le cahier des charges, afin de se mettre en mesure de fournir le cautionnement souvent exigé, de payer aux termes fixés, ou de livrer les travaux terminés ou les fournitures exigées dans les délais et aux conditions réglés par ce cahier. — L’autorité peut écarter de l’adjudication les personnes qui ne présenteraient pas des garanties suffisantes de solvabilité et même de capacité. — Les administrateurs ne peuvent pas se rendre adjudicataires des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins.