Administration
Voy. Ministères, Préfectures, Contentieux administratif, etc.
Administration de tuteur
(Droit)
I. Elle concerne la personne et les biens du mineur.
Quant à la personne, le tuteur doit en prendre soin, veiller à son instruction, à son éducation, à sa conduite. Ce soin ne lui appartiendrait pas, si le mineur avait encore ou son père ou sa mère, non exerçant la tutelle, mais jouissant des droits de la puissance paternelle. Il y a du doute sur le point de savoir si l’éducation du mineur peut être enlevée au tuteur et laissée à la mère qui s’est remariée, et n’a pas été maintenue en possession de la tutelle. Si , au commencement de la tutelle, un ou plusieurs membres du conseil de famille présentait des réclamations sur l’éducation du mineur, ou faisait pressentir des dangers ou des inconvénients sérieux, le conseil de famille pourrait intervenir, et prendre des délibérations relatives à l’éducation, au placement, à l’état du pupille. En cas de contestation entre le tuteur et la famille, les tribunaux prononceraient. — Lorsque le tuteur n’est pas de la classe des personnes qui doivent des aliments au mineur (Voy. Aliments), il n’est pas tenu de le nourrir à ses frais. — Le tuteur peut infliger ou approuver qu’on inflige à son pupille les légères punitions que comporte toute éducation ; s’il a des sujets de mécontentement assez graves pour qu’une correction plus rigoureuse lui paraisse nécessaire, il peut porter ses plaintes au conseil de famille, lequel peut l’autoriser à provoquer la détention du mineur : mais jamais le tuteur ne pourrait, de sa seule autorité, provoquer directement, ni, à plus forte raison, ordonner la détention. — Le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, excepté pour le mariage et le testament.
Quant aux biens du mineur, le tuteur les administre en bon père de famille, et répond des dommages résultant d’une mauvaise gestion. Le tuteur agit et administre, soit pour la personne, soit pour les biens du mineur, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour où elle lui a été notifiée (Voy. Tutelle). La nécessité de faire connaître l’ouverture de la tutelle à celui qui doit l’exercer s’applique au tuteur nommé par testament, et à celui qui est choisi par le conseil de famille ; quant au tuteur légal, il n’est pas besoin de lui notifier aucune nomination ; c’est lui, tuteur de droit, qui doit convoquer le conseil pour se faire nommer un subrogé-tuteur ou proposer ses excuses, s’il en a, pour se faire dispenser de la tutelle. Cependant , s’il n’est pas sur les lieux au moment de la mort qui a déterminé l’ouverture de la tutelle, l’événement doit lui être notifié, afin qu’il fasse connaître ses intentions, et que le conseil de famille prenne les mesures nécessaires jusqu’à l’arrivée du tuteur légal ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ses excuses.
Tout tuteur, dès son entrée en fonctions, doit faire nommer un subrogé-tuteur (Voy. Subrogé-Tuteur). Dans les dix jours de sa nomination, dûment connue de lui, ou dix jours après qu’il a pris la tutelle si elle ne lui a pas été donnée par le conseil de famille, il doit faire procéder à la levée des scellés, s’il en a été apposé, et faire dresser immédiatement, en présence du subrogé-tuteur, un inventaire exact et complet des biens du mineur. S’il y absence ou infidélité de l’inventaire, le mineur peut prouver, par tous les moyens, la consistance et la valeur des biens. L’obligation de faire dresser inventaire pèse toujours sur les tuteurs, et ils ne doivent pas s’en affranchir dans le cas même où la succession ne présenterait presque aucun actif. Le dernier mourant des père et mère ne pourrait, en désignant un tuteur, le dispenser de faire inventaire. L’inventaire se fait par acte devant notaires. Le tuteur est tenu, sous peine de déchéance, de déclarer dans l’inventaire, s’il lui est dû quelque chose par le mineur, quelle somme et pour quelle cause. — Dans le mois qui suit la clôture de l’inventaire, le tuteur doit faire vendre, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un officier public, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature. Ces meubles, jugés non utiles, sont convertis ainsi en un capital placé au profit du mineur. Les père et mère, pendant qu’ils ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, sont dispensés de vendre les meubles ; ils les font estimer par un expert que choisit le subrogé-tuteur, et ils rendent la valeur de ceux qu’ils ne peuvent représenter. Quand la jouissance légale a cessé, les père et mère doivent faire vendre les meubles dont le conseil de famille n’aura pas autorisé la conservation. Enfin , au commencement de toute tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille règle par aperçu, et selon l’importance des biens, la somme de la dépense annuelle du mineur et de l’administration de sa fortune : ces évaluations peuvent changer si les besoins du mineur augmentent. Il doit être fait emploi de l’excédant de la recette sur la dépense ; le conseil de famille détermine la somme où commence l’obligation de faire cet emploi, qui doit être fait dans les six mois. S’il n’a pas fait déterminer cette somme, il doit, après les six mois, les intérêts de l’excédant même le plus modique. Le tuteur n’a pas droit à des honoraires : mais, suivant les circonstances, le conseil de famille pourrait lui en accorder. La gestion peut être trop considérable pour que le tuteur puisse en rester chargé seul, ou bien cette administration peut être trop compliquée ou trop difficile pour les habitudes d’un tuteur ou d’une tutrice étrangers aux affaires ; dans de pareils cas, le conseil de famille peut autoriser le tuteur à s’aider d’un ou de plusieurs administrateurs particuliers, salariés et gérant sous sa responsabilité ; le tuteur les nomme et les révoque. Le conseil de famille fixe leurs salaires ; s’il ne l’a pas fait, le tuteur peut les fixer lui-même en se renfermant dans la limite des revenus.
II. Il y a des actes que le tuteur peut faire seul, d’autres pour lesquels il lui faut une autorisation, d’autres enfin qui lui sont toujours interdits.
1° Actes faits par le tuteur seul
Il paye, sans retard, les dettes exigibles constatées par l’inventaire, et qu’il trouve légitimes. Il reçoit les capitaux dus au mineur, et poursuit les débiteurs qui ne payent pas ; il opère le placement des sommes payées ; il peut disposer d’un capital pour exonérer le mineur du service militaire ; il ne peut transférer les rentes sur l’État, et les actions de la Banque de France, au cours du jour, que lorsqu’elles n’excèdent pas 50 fr. On n’est pas d’accord sur les pouvoirs des tuteurs quant aux actions de canaux, de chemins de fer, de mines, etc. ; le plus prudent pour le tuteur qui veut vendre tout ou partie de ces valeurs est de se munir d’une autorisation du conseil de famille. Il peut acheter un immeuble avec les capitaux qu’il a touchés pour le mineur. Il place l’excédant du revenu sur les dépenses, et, à défaut d’emploi, il doit les intérêts, comme il a été ci-dessus ; cette obligation d’emploi s’applique à tous les capitaux qu’il reçoit, et même aux intérêts des intérêts quand ils ont de l’importance. — Le tuteur peut passer les baux des biens des mineurs pour une durée qui n’excède pas neuf années ; mais il ne peut, sans autorisation, prendre lui-même ces biens à bail, ni les cultiver par lui-même ; les baux qu’il passe peuvent être faits par des actes sous seing privé aussi bien que devant notaires, et n’ont pas besoin d’être précédés d’affiches ni de mise aux enchères. Le tuteur a le droit de faire, aux biens des mineurs, les réparations ordinaires et d’entretien, même les grosses réparations lorsqu’elles ne constituent pas des constructions nouvelles ; dans le doute sur ce dernier point, il fera bien de se pourvoir d’une autorisation. — S’il est créancier du mineur, et qu’il ait entre ses mains les fonds nécessaires, il peut se payer lui-même. Lorsqu’au lieu de se faire autoriser à vendre ou à emprunter pour payer des dettes ou des dépenses de son pupille, il a fait volontairement des avances, il n’a pas le droit d’en exiger et d’en poursuivre le remboursement avant la fin de la tutelle. S ’il est débiteur du mineur, il paye à l’échéance et reçoit de lui-même comme il recevrait d’un tiers. — Le tuteur n’a pas besoin d’autorisation pour exercer les actions mobilières et possessoires, défendre aux actions immobilières, exercer tous les actes conservatoires, interrompre les prescriptions, etc., représenter, en un mot, le mineur dans tous les actes civils pour lesquels la loi n’a pas expressément limité ses pouvoirs.
2° Actes qui nécessitent l’autorisation du conseil de famille
Le tuteur ne peut, sans cette autorisation préalable, accepter ou répudier une succession, un legs universel ou à titre universel ; l’acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d’inventaire. L’homologation du tribunal ne serait pas nécessaire, excepté dans le cas où, après l’acceptation, le tuteur croirait, d’après les résultats de l’inventaire, devoir abandonner la succession. La répudiation peut n’être pas définitive ; si la succession n’a pas été acceptée par un autre, le tuteur, en vertu d’une autorisation nouvelle, peut la reprendre, mais dans l’état où elle se trouverait et sans pouvoir attaquer les actes faits pendant la vacance. — Le tuteur doit être autorisé pour pouvoir accepter une donation faite au mineur, pour introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, pour acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, pour se désister d’une action ayant le même objet, pour provoquer un partage, mais non pour défendre à une demande en partage dirigée contre le mineur, qu’il s’agisse d’un partage de succession, de communauté ou de société. Le partage même autorisé, doit, pour produire définitivement tout son effet, être fait en justice et précédé d’une expertise, dont le tribunal, toutefois, peut dispenser. — Autorisé à agir, dans les cas qui précèdent, le tuteur, contre lequel un jugement a été rendu, ferait bien de se pourvoir d’une nouvelle autorisation pour interjeter appel.
3° Actes qui nécessitent l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal
Le tuteur, même quand c’est le père ou la mère, doit remplir cette double formalité pour pouvoir emprunter, hypothéquer ou aliéner les immeubles, transiger, ce qui ne peut avoir lieu que pour une nécessité absolue ou un avantage évident. — Quand il veut se faire autoriser à emprunter, le tuteur doit préalablement prouver, par un compte sommaire, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Sans l’accomplissement des formes légales, l’emprunt serait nul. — En donnant l’autorisation d’hypothéquer un bien du mineur, le conseil de famille agirait sagement, bien que la loi ne le dise pas expressément, s’il désignait celui ou ceux des immeubles qui devraient être hypothéqués de préférence. — Cette indication est exigée, ainsi que celle de la valeur approximative des biens, quand il s’agit d’autoriser une aliénation d’immeubles. Ce qui est prescrit au tuteur pour l’aliénation devrait aussi être observé pour un échange, et pour l’établissement d’un usufruit, d’une servitude.
Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu’en produisant l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial, en outre de l’autorisation du conseil, homologuée par le tribunal. Ces conditions doivent être remplies pour les transactions, même sur les droits mobiliers.
4° Actes interdits au tuteur
Le tuteur ne peut acheter, même par adjudication publique, les biens, meubles ou immeubles, du mineur, prohibition applicable au subrogé-tuteur. Il est défendu au tuteur de prendre à ferme ou à bail les biens du mineur, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail. Il ne peut se rendre cessionnaire d’aucun droit ou créance contre son pupille ; cette défense ne s’appliquerait pas si le tuteur se trouvait saisi d’un droit ou d’une créance contre le mineur, par l’effet d’une succession qui lui serait dévolue, ou d’une disposition testamentaire faite en sa faveur, ou d’une donation entre-vifs. Le tuteur ne peut évidemment pas donner les biens de son pupille, ce qui ne l’empêche pas de faire de petits cadeaux de bienséance et d’usage, au nom du mineur, tels que cadeaux à des parents, à des précepteurs, à des domestiques, ouvriers, etc. Enfin, le tuteur ne peut compromettre sur les affaires du mineur.
III. Le tuteur n’est pas obligé de fournir caution ; mais ses immeubles, s’il en a, sont frappés d’hypothèque légale au profit du mineur, et il répond des dommages qui pourraient résulter de sa mauvaise gestion.
Il doit être aussi diligent pour les affaires du mineur que pour les siennes propres, et il porterait la peine de sa négligence s’il avait omis des actes nécessaires à la conservation des intérêts du pupille, comme de renouveler ses inscriptions hypothécaires, de poursuivre des débiteurs, etc. Les tribunaux apprécient la gravité de la faute selon les circonstances et selon la nature des actes. Les membres du conseil de famille ne participent point à la responsabilité du tuteur.
L’administration tutélaire cesse quand la tutelle cesse elle-même, ce qui arrive : par la mort du tuteur, par sa destitution, par l’admission d’une excuse légale, par sa démission acceptée, par le retrait de la tutelle quand il s’agit de la mère remariée, par le fait de l’absence déclarée ou même présumée (Voy. Absence), par la majorité, l’émancipation ou la mort du pupille. Jusqu’à ce qu’il ait rendu compte de son administration, le tuteur qui a cessé de l’être continue d’être responsable ; mais sa gestion continuée diffère néanmoins de la tutelle, en ce sens que s’il a fait, pour le mineur, depuis la cessation de la tutelle, des actes de gestion, il ne répond que comme toute personne qui fait les affaires d’autrui, ce qui n’entraîne pas une hypothèque légale, tandis que sa responsabilité ancienne comme tuteur devra durer encore s’il s’agit d’actes antérieurs à la cessation de la tutelle par exemple s’il a, durant la minorité, placé une somme appartenant au mineur entre les mains d’un homme insolvable, sans prendre hypothèque ni autre précaution, et que l’insolvabilité ne se déclare qu’après la majorité.
Lorsque la tutelle finit par la mort du tuteur, elle ne passe point à ses héritiers, parce que c’est une charge personnelle ; mais ceux-ci, comme héritiers, répondent de la gestion du tuteur ; et même, s’ils sont majeurs, ils doivent la continuer jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau tuteur : cette gestion n’étant pas une véritable tutelle, les héritiers ne sont tenus que des obligations d’un mandataire ordinaire, qui doit faire tout ce que les circonstances exigent pour les intérêts du mandant, par exemple, renouveler les inscriptions, procéder aux réparations urgentes, suivre les procès commencés, etc. La gestion provisoire serait imposée même aux femmes, héritières majeures ; elle n’aurait pas lieu si le pupille, devenu majeur, avait pris lui-même l’administration de ses biens.