Adoption

(Législation). Il est permis à tout Français de l’un et l’autre sexe, jouissant des droits civils, de pratiquer l’adoption sous les conditions suivantes : 1° Celui qui veut adopter doit n’avoir ni enfants ni descendants légitimes ; 2° il doit être âgé de plus de 50 ans ; 3° il doit avoir au moins 15 ans de plus que la personne qu’il veut adopter ; 4° il doit jouir d’une bonne réputation ; 5° il faut, sauf certaines exceptions, qu’il ait donné à l’adopté, pendant que celui-ci était mineur, des secours et des soins non interrompus durant au moins 6 ans ; 6° si l’adoptant est marié, il faut que son conjoint consente à l’adoption ; 7° l’adopté doit avoir atteint l’âge de majorité ; 8° si, bien que majeur, il n’a pas 25 ans révolus et qu’il ait encore son père et sa mère ou l’un deux, il faut que ces parents ou celui qui survit consentent à l’adoption ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père pourrait suffire ; 9° enfin, si celui qui doit être adopté a dépassé 25 ans, il doit demander le conseil de ses père et mère ou du survivant d’eux, par un seul acte respectueux, semblable à celui qui est exigé pour le mariage.

— Exception est faite aux conditions énoncées aux nos 2, 3 et 5, dans le cas où l’individu qu’il s’agit d’adopter aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le tirant des flammes ou des flots ; alors, il suffit que l’adoptant soit majeur et plus âgé que l’adopté, ne fût-ce que d’un jour. Les autres conditions continuent de subsister. On peut adopter plusieurs personnes ; mais nul, ne peut être adopté par deux personnes différentes, si ce n’est par les deux époux.

C’est le juge de paix du canton où l’adoptant est domicilié qui est chargé de dresser l’acte d’adoption. Les parties se présentent devant lui, munies des expéditions régulières de leurs actes de naissance et des pièces prouvant l’accomplissement des conditions ci-dessus exprimées ; elles sont, autant que possible, accompagnées des personnes dont le consentement est requis. Si ces personnes sont empêchées de comparaître, on doit produire leur consentement écrit dans un acte notarié ; ou bien l’absent se fait représenter par un fondé de pouvoir porteur d’une procuration notariée, qui l’autorise à consentir. Quand l’adopté a 25 ans accomplis, il se contente de rapporter l’acte respectueux dressé par un notaire assisté de témoins, ou par deux notaires exerçant dans le canton qu’habitent les père et mère ou le survivant ; le refus de ceux-ci n’empêcherait pas de passer outre à la réd'action de l’acte, sauf l’importance que les magistrats pourraient attacher à ce refus.

Quand le juge de paix a reçu les consentements et dressé le contrat, l’adoptant ou l’adopté devra, dans les dix jours, s’en faire délivrer par le greffier de la justice de paix une expédition, y joindre les actes de naissance, de consentement, les certificats et procurations qui s’y rattachent, et faire parvenir le tout au procureur de la rép. de l’arrondissement, par l’intermédiaire d’un avoué. Le tribunal de 1re instance procède à l’examen de l’affaire, et prononce, sans donner de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption. Dans le mois suivant, ce jugement et toutes les pièces sont transmis à la cour, qui, après un nouvel examen, déclare aussi, sans déduire de motifs, que l’adoption est rejetée ou admise. Si la cour admet l’adoption, son arrêt doit être affiché sans délai dans tels lieux et en tel nombre d’exemplaires qu’elle l’aura elle-même ordonné. La partie la plus diligente fait procéder à cette publication par des copies de l’arrêt, écrites ou imprimées dans des placards timbrés. Enfin, dans les trois mois, à partir de la prononciation de l’arrêt, une expédition doit en être, par les soins de l’adoptant ou de l’adopté, présentée à l’officier de l’état civil de la commune de l’adoptant, lequel inscrit cet arrêt sur le registre des naissances à la date de sa présentation. Faute de cette inscription dans le délai de trois mois, l’adoption serait comme non avenue.

Si l’adoptant vient à mourir après l’acte d’adoption dressé, mais avant le jugement ou l’arrêt, l’adopté peut continuer l’instruction devant les tribunaux comme si l’adoptant vivait encore, et obtenir une décision confirmative. Toutefois, les héritiers de l’adoptant sont autorisés, de leur côté, à faire parvenir aux magistrats, par l’intermédiaire du parquet, des observations et mémoires à ce sujet. L’adoption n’est dispensée de ces formalités que dans le cas de la tutelle officieuse. Voy. ce mot.

L’adopté ne sort pas de sa famille naturelle pour entrer d’une manière absolue dans celle de la personne qui l’adopte ; il continue d’appartenir à ses parents ; il reste obligé de fournir, s’il y a lieu, des aliments à son père et à sa mère, comme il conserve le droit de leur en demander ; il garde également tous ses droits à leur héritage et aux successions des autres membres de sa première famille. — Le premier effet de l’adoption est de conférer à l’adopté le nom de la personne qui l’adopte, en l’ajoutant au sien propre. Si cette personne est mariée ou veuve, ce n’est pas son nom de femme, mais son nom propre de fille, celui qu’elle tient de son père, qu’elle transfère au fils adoptif. — L’adoption fait naître entre l’adoptant et l’adopté la même obligation réciproque de se fournir des aliments, en cas de besoin, qui existe entre les enfants légitimes et leurs père et mère (Voy. Aliments). — L’adopté acquiert sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que s’il était né de celui-ci en légitime mariage. Il les conserve, lors même que, depuis l’adoption, il naîtrait à l’adoptant des enfants de cette qualité. L’événement d’une adoption ne ferait pas, comme la survenance d’un enfant légitime, révoquer la donation que l’adoptant aurait précédemment faite. En devenant l’héritier de l’adoptant, l’adopté n’acquiert aucun droit héréditaire sur les biens des parents de l’adoptant. — Toutefois, à raison des rapports d’intimité que crée nécessairement une adoption, la loi prohibe le mariage entre les personnes désignées au mot Empêchements de mariage. Voy. cet article.

Lorsque l’adopté vient à mourir sans laisser d’enfants ou de descendants légitimes, tandis que le père adoptif vit encore, ou, s’il est décédé lui-même, qu’il a laissé des héritiers en ligne directe descendante, on recherche s’il y a, dans la succession du fils adoptif, des choses, meubles ou immeubles, qui aient été données par l’adoptant ou que l’adopté ait recueillies dans la succession. Ces choses ne vont pas aux parents, héritiers naturels de l’adopté : elles sont attribuées, elles font retour à l’adoptant si c’est lui-même qui survit, et à ses descendants s’il est mort. Pour que ce retour ait lieu, il faut que les choses provenant de l’adoptant subsistent encore en nature dans l’héritage de l’adopté en tout ou en partie. Si l’adopté les avait dissipées, perdues, aliénées, l’adoptant ou ses enfants ne pourraient plus les réclamer, et à supposer que le prix n’en eût pas été payé, ou qu’il existât un moyen de faire résoudre l’aliénation, le père adoptif ou ses descendants n’auraient aucun droit sur ce prix, dû à la succession de l’adopté, et ne pourraient point exercer l’action résolutoire. — Les personnes qui exercent le droit de retour sont obligées, de toute justice, de contribuer au payement des dettes de la succession, proportionnellement à la valeur des choses retirées par rapport à la masse de l’hérédité.

Les biens de l’adopté, qui ne proviennent pas du père adoptif ou de la mère adoptive, sont dévolus aux parents naturels de l’adopté, dans l’ordre où la loi les appelle à succéder ; et même les choses provenant de l’adoptant leur seraient attribuées, si ce dernier ou ses descendants n’existaient plus ; car c’est exclusivement au profit du père adoptif ou de ses descendants en ligne directe que le droit de retour légal a été établi. Il peut même arriver une circonstance où ce droit de retour se concentrerait uniquement dans la main de l’adoptant sans passer à ses descendants. C’est celle où, ayant survécu à son fils adoptif, il verrait les enfants ou descendants de celui-ci mourir eux-mêmes sans postérité. Seul alors, il exercerait le droit de retour sur les choses par lui données ; et s’il décédait sans l’avoir exercé, ses héritiers, même en ligne directe descendante, ne pourraient le revendiquer ; car, inhérent à la personne de l’adoptant, ce droit ne leur aurait point été transmis par son décès (C. Nap., art. 343-360).

Frais de l’adoption

La minute ou original de l’acte d’adoption peut s’écrire sur une feuille de timbre de 60 c. ; l’expédition, sur timbre de 1 fr. 80 c. L’acte lui-même est soumis à un droit d’enregistrement fixe de 1 fr. 50 c., le jugement du tribunal à un droit de 40 fr. au minimum, et l’arrêt de la cour à un autre droit double du premier, sans compter les menus frais. Les autres déboursés à faire pour expéditions, levées d’actes, déclarations, procurations, etc., ne peuvent être déterminés à l’avance, parce que leur nécessité dépend des circonstances et que les frais varient selon les localités. On peut seulement et en général évaluer la dépense d’une adoption consommée à la somme de 3 à 500 fr.

Formule

— L’an…, le… du mois de…, par-devant nous (nom et qualité du fonctionnaire municipal), officier de l’état civil de la commune de…, canton de…, département de…, est comparu (nom, prénoms, âge, domicile, profession), lequel nous a représenté l’acte fait devant le juge de paix de…, canton de…, arrondissement de…, département de…, le…, par lequel M.… (désigner l’adoptant) déclare adopter N.… (désigner l’adopté), et ledit N.… accepte l’adoption à lui offerte par… ensemble expédition en forme de l’arrêt de la cour impériale séant à…, le…, lequel arrêt déclare qu’il y a lieu à l’adoption ; et ledit… nous ayant requis d’inscrire ledit acte sur nos registres, conformément à l’article 359 du C. Nap., nous, officier de l’état civil susdit, faisant droit à cette réquisition, avons immédiatement procédé à l’inscription des actes sus-énoncés, dont la teneur suit (Copie entière de l’acte d’adoption et de l’arrêt confirmatif). De tout quoi nous avons dressé le présent acte, en présence de (noms, prénoms, âge, profession, domicile des deux témoins) ; et ont lesdits comparants et témoins signé avec nous, après lecture (mentionner le défaut de signature s’il y a lieu, et la cause de l’empêchement).

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