Adultère

(Législation). C’est un délit atteint par la loi pénale. Le délit existe alors même que le mariage contiendrait un vice, si la nullité n’en a pas été prononcée. La séparation de corps ne dissolvant pas le mariage, l’adultère commis après cette séparation ne serait pas moins punissable. S’il est prouvé qu’il y a eu violence, erreur, bonne foi par suite de l’ignorance du mariage d’une des deux personnes, celui qui a été victime de la violence ou de l’erreur ne peut être poursuivi.

L’infidélité commise par le mari hors de la maison conjugale est un adultère, mais la loi ne le punit pas ; elle ne frappe le mari que lorsqu’il a entretenu, pendant un temps plus ou moins long, en la payant ou gratuitement, une femme étrangère dans le domicile conjugal, c.-à-d. dans la maison où il réside, lors même que la femme ne l’habiterait pas actuellement, et alors cette femme peut être poursuivie comme complice du mari ; ce ne serait plus le domicile conjugal, si la séparation de corps avait été déjà prononcée.

L’adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari (C. pén., art. 336). Une demande devant le tribunal civil, en séparation de corps, pour cause d’adultère de la femme, ne remplacerait pas cette dénonciation. La poursuite doit s’arrêter si le mari se désiste de sa plainte avant le jugement ; elle cesse également si le mari meurt pendant le procès. — L’adultère du mari n’est puni que sur la plainte de la femme (C. pén., art. 339).

Le mari perd le droit de dénoncer l’adultère de sa femme lorsqu’il est convaincu, sur la plainte de celle-ci, d’avoir lui-même commis le délit dans le domicile conjugal (C. pén., art. 336) ; il reprend son droit pour l’avenir s’il a mis fin à son propre désordre. Si c’est la femme qui porte plainte contre son mari, celui-ci n’est pas autorisé à faire tomber sa poursuite par la dénonciation de l’adultère dont il accuserait sa femme.

La réconciliation des époux, établie par des faits dont les tribunaux apprécient l’existence et la valeur, les rend mutuellement non recevables à se poursuivre comme coupables d’adultère. Lorsque l’époux contre lequel a été portée une plainte en adultère prétend que son mariage est nul, cette question doit d’abord être jugée, et, si la nullité du mariage est admise, il n’y a plus adultère. L’action résultant du délit d’adultère se prescrit par le défaut de poursuites pendant trois ans.

Le délit d’adultère se prouve, à l’égard des époux, par tous les genres de preuves, écrites ou orales, qui établissent la preuve des autres délits ; quant au complice, les seules preuves admises contre lui sont, outre le flagrant délit, celles qui résultent de lettres ou autres pièces écrites par lui.

Les peines d’emprisonnement et d’amende portées par la loi contre le délit d’adultère atteignent aussi ceux qui s’en seraient sciemment rendus complices, par exemple en prêtant leur maison ou leur appartement pour des rendez-vous. Quand la femme a été condamnée, son mari, en consentant à la reprendre, peut arrêter l’effet de cette condamnation (C. pén., art. 337). — Voy. aussi Séparation de corps.

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