Affirmation

(Législation). L’affirmation légale est une déclaration faite sous la foi du serment. — Les procès-verbaux des gardes forestiers, des préposés des octrois, douanes et contributions indirectes, des agents du domaine, des gardes champêtres, des porteurs de contraintes, font foi de leur contenu jusqu’à inscription de faux lorsqu’ils sont affirmés par leurs auteurs dans les formes voulues. — L’affirmation doit avoir lieu dans les 3 jours de la part des gardes champêtres, devant le juge de paix du canton ou le maire de la commune ; et le lendemain de la clôture du procès-verbal, lorsqu’il s’agit de contravention forestière. L’affirmation doit être signée du garde et de celui qui la reçoit sous peine de nullité. Elle est encore nulle, si elle a été faite devant un fonctionnaire qui n’a pas qualité pour la recevoir, ou si elle n’a pas été faite sous forme de serment.

La loi exige l’affirmation dans une foule de cas, notamment de la femme survivante qui veut conserver le droit de renoncer à la communauté, pour l’inventaire des biens de la communauté fait après le décès du mari (C. Nap., art. 1456) ; du comptable, pour la reddition de ses comptes (C. de procéd., art. 534) ; du créancier, en cas de faillite, pour toutes créances, fussent-elles constatées par acte authentique, et à peine de déchéance si elle n’a pas lieu dans le délai de huitaine (C. de comm., art. 507) ; du débiteur, qui se refuse à payer une dette prescrite, etc.

En matière de louage, le maître vis-à-vis de ses domestiques et le patron vis-à-vis de ses ouvriers, sont crus sur leur affirmation pour la quotité des gages ; pour le payement du salaire de l’année échue ; et pour les acomptes de l’année courante (C. Nap., art. 1781). Voy. Serment.

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