Agréé au tribunal de commerce
(Profession). Les agréés ne sont point officiers ministériels, et n’ont point d’existence légale. Ce sont de simples mandataires. Cependant, pour être agréé, il faut être licencié en droit et avoir obtenu l’agrément du tribunal de commerce. Cet agrément s’obtient en achetant l’étude d’un agréé en exercice qui présente lui-même son successeur au tribunal. Le nombre des agréés près le tribunal de la Seine a été fixé à 15, mais non d’une manière invariable. À Paris, le prix d’une étude peut être évalué en moyenne à 300 000 fr. La loi assujettit la profession d’agréé à un droit de patente qui consiste dans le quinzième de la valeur locative sans droit fixe. — Il est bon d’avertir les jeunes avocats qui voudraient embrasser la profession d’agréé, qu’à Paris le conseil de l’ordre raye du tableau le nom de tout avocat qui a plaidé en qualité d’agréé, et qu’il refuserait de réintégrer sur le tableau le nom de l’avocat, quand même celui-ci renoncerait à cette profession, par la seule raison qu’il a reçu des mandats. Cette mesure n’a été adoptée que par le barreau de Paris.
Les fonctions des agréés consistent principalement à instruire et à plaider les affaires commerciales. Ils se chargent en outre de plaider devant les arbitres juges, de diriger les faillites, d’assister les parties devant les juges-commissaires des faillites et devant les arbitres rapporteurs, de rédiger les actes de société et les transactions commerciales ; enfin ils donnent des consultations.
On n’est pas obligé d’employer le ministère de l’agréé quand on a une affaire à suivre devant un tribunal de commerce ; on peut donner son pouvoir à toute autre personne. Si l’on veut faire plaider sa cause par un agréé, il faut lui donner un pouvoir spécial ou l’autoriser, en personne, à l’audience (C. de comm., art. 627 ; ord. du 10 mars 1825) ; il ne suffirait pas de lui remettre l’assignation. Ordinairement le pouvoir est donné au bas de l’exploit ; le greffier du tribunal de commerce y met son visa sans frais. — On peut désavouer son agréé dans les mêmes circonstances où l’on désavouerait un officier ministériel (Voy. Désaveu). Le désaveu serait jugé par les tribunaux civils. Les demandes d’un agréé en payement de ses frais et honoraires sont aussi portées, en cas de contestation, devant les tribunaux ordinaires. Quand il n’existe point d’arrêté du tribunal près duquel ils sont accrédités, qui fixe les émoluments et honoraires des agréés, ils sont débattus entre eux et les parties. Un arrêté du tribunal de commerce de Paris, du 26 juin 1846, a fixé les rétributions que les agréés peuvent demander à leurs clients, en outre de leurs déboursés justifiés. Cet arrêté est obligatoire pour tous les agréés ; en cas d’infraction, le client peut dénoncer le fait au tribunal, qui se réserve de prendre telle mesure qu’il jugera convenable.