Algérie

(Législation). Les ouvriers d’art ou d’agriculture qui veulent se rendre en Algérie peuvent obtenir des permis de passage gratuit sur les navires de l’État, et quand ils ont obtenu ces permis, ils ont de plus la faveur de ne payer qu’une demi-place dans les chemins de fer et les bateaux à vapeur dont ils ont à servir jusqu’au lieu de leur embarquement. La demande de ce passage doit être adressée au ministre de la guerre par le préfet du département.

Le principal intérêt que les Européens non commerçants peuvent avoir en Algérie c’est d’y obtenir des concessions de terres ou de mines. Une personne non domiciliée en Algérie doit adresser sa demande en concession, soit au ministre de la guerre, soit au préfet, si elle veut s’établir dans un territoire civil, et au général commandant la division, si le terrain est situé en territoire militaire ; elle indique ses nom, prénoms, profession, domicile ; elle joint à sa demande des pièces justificatives de sa moralité et de ses ressources pécuniaires, dont le minimum doit être de 1 500 fr. Ces ressources sont prouvées ou par des extraits de rôles de contributions directes, avec titres de propriété sans hypothèque, ou par des certificats de maires, de percepteurs ou de tribunaux de commerce, ou par des actes de notoriété passés devant le juge de paix du domicile du demandeur.

Quand la concession a été accordée par l’autorité et avec les formalités que la loi détermine, elle confère la propriété immédiate des terres concédées à charge de l’exécution des conditions prescrites ; les actes de concession sont passés devant notaires, enregistrés et transcrits. Le concessionnaire est déchu si, dans les 3 mois, il ne requiert pas sa mise en possession. La propriété ayant été immédiatement transmise au colon par le fait de la concession, il peut hypothéquer, aliéner, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des terres concédées, sous la réserve des conditions qui lui étaient imposées à lui-même. Dans le mois qui suit le délai fixé pour l’accomplissement des conditions de la concession, il est procédé à la vérification ; si toutes les conditions ont été remplies, il est déclaré, par l’autorité compétente, que le droit du concessionnaire ne peut plus être résilié ; dans le cas contraire, ou le concessionnaire obtient un nouveau délai, ou il est déclaré déchu par le ministre de la guerre, après avoir été entendu et sauf son recours en conseil d’État. Il peut demander à justifier que les conditions ont été remplies avant le délai prescrit, afin que sa concession devienne plus tôt définitive. Si la déchéance a été prononcée contre lui, et que l’immeuble soit facilement partageable, il peut obtenir qu’on lui attribue la partie sur laquelle il aurait fait des travaux d’amélioration ; si l’immeuble ne peut se partager facilement, il est mis en adjudication publique, et le prix de l’adjudication, déduction faite des frais, appartient au concessionnaire qui a fait des améliorations à la propriété ; les charges, hypothèques ou autres droits qu’il aurait créés ne peuvent s’exercer que sur le prix, et l’immeuble passe franc et quitte entre les mains de l’adjudicataire.

Quand l’État accorde une concession, il ne donne pas autre chose que le sol ; les dépenses de l’exploitation restent entièrement à la charge du concessionnaire ; toutefois l’administration accorde à lui, à sa famille et aux colons attachés à l’exploitation de la concession, le passage gratuit de première traversée sur mer.

Les concessions de mines en Algérie se font suivant les mêmes conditions et d’après les mêmes lois que celles qui s’accordent en France (Décr. du 26 avril 1851 ; L. du 16 juin 1851 ; arrêté du gouverneur général du 24 mars 1852).

Algérie (Monnaies, poids et mesures)

1° Monnaies. On compte de 2 manières : 1° par francs et centimes, comme en France ; 2° par tomins et aspres.

Monnaies arabes évaluées en monnaies françaises : Sequin (or) vaut de9 fr. 60 c. à 8 fr. 90 Piastre d’Alger (or)3 fr. 72 c. à 3 fr. 60 Boudjou (argent)1 fr. 88 c. à 1 fr. 80 Ribia-boudjou ou 1/4 de boudjou0 fr. 47 c. à 0 fr. 45 Tomin ou 8e de boudjou0 fr. 22 c. Pataca-chica (argent)0 fr. 54 c. Mozounah0 fr. 06,75 Pièce de 5 aspres0 fr. 01,11 Monnaies françaises évaluées en monnaies arabes : Pièce d’or de 20 fr. vaut env.11 boudjous 1 tomin. Pièce d’argent de 5 fr.2 boudjous 6 tomin Pièce d’argent de 50 c.0 boudjous 2 tomin Pièce de cuivre de 10 c.0 boudjous 1/2 tomin 2° Poids évalués en grammes : Ougyah (once) vaut34 gr. 13 Rottolo (rothl) ou liv. marc de 16 onces .546 gr. 08 Rottolo (rothl) ou liv. marc de 18 onces .614 gr. 34 Rottolo (rothl) ou liv. marc de 24 onces .819 gr. 12 Cantaro (qanthâr), de 100 à 200 rottoli. Métical (metsqât), pour l’or et l’argent.4 gr. 669 Gyrâlh, pour les diamants0 gr. 207 3° Mesures de longueur évaluées en centimètres : Pik (dzera) turc vaut62 c. 30 Pik arabe ou maure46 c. 70 4° Mesures de capacité évaluées en litres : Matières sèches : Tarrie (grains) vaut.19 l . 974 Caffisse ou 16 tarries317 100 Ssa’a48 " Matières liquides : Kolleh16 66 Metalli (huiles)17 90

Algérie (Postes)

Les conditions de taxe et d’affranchissement pour les lettres et les imprimés sont les mêmes que pour l’intérieur de la France.

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