Aliénation
(Droit). Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre, et par conséquent aliéner (C. Nap., art. 1594). Le mineur et l’interdit ne peuvent aliéner leurs biens immeubles (art. 457 et 509). Le tuteur ne peut aliéner les biens du mineur sans l’autorisation du conseil de famille ; le prodigue, sans l’assistance d’un conseil judiciaire (art. 499 et 513) ; la femme mariée, sans le consentement de son mari ou l’autorisation de la justice (art. 217-219 et 1427). Le mari peut aliéner les biens de la communauté sans le concours de la femme, mais non les immeubles personnels de la femme (1421-28).
Aliénation a un successible
Rien n’empêche une personne d’aliéner à titre onéreux tout ou partie de ses biens à un de ses héritiers présomptifs ; mais il faut que cette aliénation soit sincère et qu’elle ne cache point des libéralités ayant pour objet, par un accord frauduleux, de frustrer de ses droits un héritier à réserve. Ce dernier pourrait donc être admis à prouver que les prétendues aliénations n’étaient, en réalité, que des dispositions gratuites, et à les faire, en conséquence, réduire de manière qu’elles n’entament pas sa réserve. Il y a plus : certaines conventions ou dispositions qui pourraient être aisément employées comme moyens d’éluder les lois sur la réserve, sont toujours réputées actes gratuits ; ce sont les aliénations faites au profit d’un successible en ligne directe, à charge de rente viagère, ou à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit ; la valeur, en pleine propriété, des biens ainsi aliénés, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, est prise sur la portion disponible : s’il y a de l’excédant, il est rapporté à la masse de la succession. Cela ne s’appliquerait point à une vente à charge de rente foncière. Les aliénations dont il s’agit ici, quand elles sont faites à des héritiers collatéraux, n’ont pas, de plein droit, le caractère de dispositions gratuites ; l’héritier à réserve qui veut les attaquer est admis à établir que, quoique faites sous l’apparence de contrats onéreux, elles ne sont, en réalité, que des libéralités déguisées, sujettes à réduction. La présomption légale de gratuité ne s’applique qu’aux ventes ou donations faites aux personnes qui sont, au moment de l’acte, les héritiers présomptifs du donateur ou vendeur, ascendants ou descendants. Les successibles en ligne directe qui ont consenti aux aliénations ne sont pas recevables à demander, après la mort du disposant, que la valeur en soit imputée sur la portion disponible, et le surplus rapporté à la masse. Ils ne pourraient attaquer les actes auxquels ils ont consenti, qu’en prouvant que leur consentement est la suite de l’erreur, du dol ou de la fraude. Le consentement à l’aliénation peut être donné par un acte exprès ; il peut aussi être tacite et résulter de l’exécution volontairement et sciemment donnée par le successible.
Le rapport qui doit être fait à la masse, quand la valeur de la chose aliénée excède la portion disponible, ne se fait pas en nature ; il consiste seulement dans la valeur, c.-à-d. dans la partie du prix qui représente cet excédant. Le successible obligé à ce rapport n’a pas le droit de réclamer de ses cohéritiers ce qu’il prétendrait avoir payé au-delà du revenu des choses aliénées à son profit ; cette réclamation supposerait que l’aliénation aurait été onéreuse pour une partie, tandis que la loi la répute gratuite pour le tout. D’un autre côté, et par la même raison, les autres héritiers ne peuvent demander au successible avantagé par une aliénation à fonds perdu ou à charge de rente viagère, le payement des arrérages qu’ils prétendraient rester dus au défunt avant sa mort ; s’ils formaient une telle réclamation, ils reconnaîtraient, par là même, que l’aliénation était à titre onéreux et valable, et ce serait une approbation implicite que le successible avantagé pourrait opposer (C. Nap., art. 918). — Voy. encore Absence, Régime dotal, etc.
Aliénation mentale
Voy. Folie et Aliénés.