Animaux

ANIMAUX Domestiques (Écon. rurale)

L’élevage et l’entretien des animaux domestiques jouent un rôle très important dans l’économie rurale. Nous renvoyons le lecteur aux articles Ferme, Bétail, Écurie, Étable, Bergerie, Toit-à-porc, Basse-cour, Colombier, Faisanderie, etc. — Voir aussi les articles particuliers consacrés à chaque espèce d’animaux, Agneau, Âne, Bœuf, Brebis, Cheval, Chien, Cochon, Mouton, Vache, Volailles, etc.

Animaux sauvages (Chasse)

Voy. Cerf, Chevreuil, Daim, Lièvre, Sanglier, etc.

Animaux (Législation)

Les animaux sauvages n’appartiennent à personne ; le premier qui les trouve et les prend en devient propriétaire ; toutefois, dans les moyens de faire cette capture, on doit, sous les peines portées par les lois, se conformer aux dispositions prescrites pour la chasse et pour la pêche. Quant aux animaux domestiques et apprivoisés, ils peuvent être considérés comme des biens ; ils sont meubles par leur nature : toutefois ils sont regardés comme immeubles dans les cas où ils demeurent attachés à un fonds, comme nécessaires à la culture (Voy. Immeubles). — À titre d’objets mobiliers, les animaux utiles ou même de pur agrément, peuvent être revendiqués par le maître qui les a perdus ou à qui on les a volés ; le propriétaire ainsi dépossédé doit faire sa déclaration au maire, et, à Paris, au commissaire de police. Celui qui trouve un animal utile abandonné, doit en faire la déclaration à l’autorité, et non le garder pour se l’approprier, ce qui constituerait un vol ; si le propriétaire de l’animal est connu, il est invité à le reprendre, et il doit payer les frais qui auraient été faits ; si l’animal n’est pas réclamé, il est mis en fourrière pour un temps qui ne dépasse pas huit jours ; les frais sont à la charge du propriétaire s’il se présente, et prélevés sur le prix de la vente de l’animal, si le propriétaire reste inconnu.

Lorsqu’un animal abandonné dévaste une propriété, le maître de celle-ci peut faire mettre cet animal en fourrière (Voy. Abandon d’animaux). Si un animal, non pas utile, comme un cheval, un bœuf, un chien de garde, mais de pur agrément, comme un oiseau, un écureuil, un chien de luxe, vient à s’échapper, celui qui l’a perdu peut le réclamer comme sien tant qu’il n’a pas abandonné ses traces et sa poursuite ; mais lorsque la poursuite a été abandonnée, l’ancien maître est censé y avoir renoncé, et l’animal appartient au premier occupant (C. Nap., art. 522, 2279, 2280 ; L. du 6 octobre 1791 ; Décr. du 18 juin 1811).

Le propriétaire d’un animal peut en user et abuser comme de toute chose à lui appartenant ; toutefois son droit n’est pas absolu. Ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements contre les animaux domestiques à eux appartenant, sont passibles d’une amende de 5 à 15 fr., et peuvent l’être d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ; c’est le tribunal de simple police qui prononce sur ces faits. — Voy. ci-après Société protectrice des animaux.

Les animaux étant une propriété, personne ne peut, sans encourir des peines, causer des dommages à ceux qui appartiennent à autrui. Les peines sont particulièrement portées contre ceux qui s’attaquent aux bestiaux. (Voy. ce mot) ; toutefois, elles s’étendent à d’autres animaux : ainsi sont punis d’un emprisonnement d’un an à 5 ans, et d’une amende de 16 à 300 fr., ceux qui empoisonnent des chevaux ou autres bêtes de voiture, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs. Ceux qui, sans nécessité, ont tué l’un des animaux dont il vient d’être question, sont punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, et sur les terres dont le maître de l’animal était propriétaire, locataire ou fermier ; l’emprisonnement est de 6 jours à 1 mois, si le délit a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, fermier ou colon ; s’il a été commis dans tout autre lieu, l’emprisonnement n’est que de 15 jours à 6 semaines. Quiconque a, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, est puni d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Le maximum de la peine est toujours prononcé s’il y a eu violation de clôture. Ceux qui, sur une propriété autre que celle du maître des animaux ou sur un chemin public, ont occasionné la mort ou la blessure des animaux d’autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants (Voy. Divagation), ou par le chargement excessif, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures, bêtes de trait ou de monture, ou par l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, enfin par jet de pierres ou autres corps durs, sont punis d’une amende de 11 à 15 fr. On n’est sujet à aucune peine si l’on a tué ou blessé des animaux en se défendant contre leurs attaques (C. pén., art. 452-54, 479).

Le propriétaire d’animaux ou celui qui s’en sert, pendant qu’ils sont à son usage, est responsable du dommage qu’ils ont causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré (C. Nap., art. 1385). Si celui qui se sert d’un animal cause d’un dommage est insolvable, c’est le propriétaire qui le lui a confié qui est responsable des suites pécuniaires du dommage.

Pour la vente d’animaux atteints de vices rédhibitoires. Voy. Vices rédhibitoires.

Pour ce qui concerne certaines espèces d’animaux. Voy. Pigeons, Volailles, Lapins, Chiens, etc. — Voy. aussi Parcours, Pâture, Haras, etc.

Animaux malfaisants ou nuisibles

On désigne particulièrement sous ce nom les bêtes fauves et les bêtes puantes, telles que les loups, les sangliers, les renards, les fouines, les putois, les belettes, etc. Le fermier peut repousser ou détruire, en tout temps, sans permis de chasse et avec des armes à feu, les animaux malfaisants qui portent dommage à ses récoltes ou autres propriétés. — Voy. aussi Insectes nuisibles.

Il y a des animaux qu’on regarde communément comme nuisibles et qui sont bien loin de l’être. Les personnes qui détruisent les oiseaux nocturnes, chouettes, hiboux, etc., et les oiseaux diurnes qui vivent exclusivement d’insectes, comme les hirondelles, les mésanges, les huppes, etc., comprennent bien mal leurs intérêts. Ces oiseaux dévorent une quantité considérable de rats, souris, taupes, mulots, chenilles, etc. Détruire leurs nids, c’est vouloir propager la race des animaux et des insectes nuisibles. Voy. Oiseaux.

Animaux malades

Ils sont reçus en traitement dans les Écoles nationales vétérinaires (Voy. ce mot pour les conditions de la pension). — Voy. aussi Épizootie.

Animaux morts

Dans les campagnes, on a l’habitude de transporter sur la première terre improductive venue et d’abandonner à la voracité des oiseaux de proie les cadavres des animaux domestiques qui deviennent ainsi une cause d’infection et d’insalubrité. Cependant on pourrait en tirer quelque profit par un procédé qui n’exige pas beaucoup de soins et de dépenses. Après avoir dépecé les animaux, on en met les différentes parties en contact avec de la chaux réduite en poudre, et on les recouvre entièrement de terre. Au bout de sept ou huit mois, les chairs sont entièrement décomposées et peuvent être employées comme un engrais terreux d’une action très puissante. Seulement, avant de répandre cet engrais dans les champs, il faut le remuer à la pelle jusqu’à ce qu’il soit intimement mélangé avec la terre et la chaux, et mettre à part les os pour les utiliser aussi sous forme d’engrais, mais d’une autre manière. Voy. Os.

Dans l’intérêt de la salubrité, il est défendu, dans les campagnes, de déposer sur la voie publique les corps d’animaux morts ; ils doivent être enfouis dans la journée à 1m,33 au moins de profondeur dans le lieu désigné par l’autorité, à peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail et des frais de transport et d’enfouissement (L. du 6 octob. 1791, art 13). Cette disposition, faite particulièrement pour les bestiaux, ne s’appliquerait pas aux animaux domestiques ou de luxe, quant au mode et au lieu de l’enfouissement ; mais elle le serait quant à la défense de déposer ou jeter les corps sur la voie publique. — Les animaux destinés à la nourriture de l’homme sont abattus dans les lieux et de la manière que prescrivent les règlements de police locale. Ceux qui ne servent pas à la nourriture de l’homme et les chevaux sont abattus dans des clos d’équarrissage.

Société protectrice des animaux, à Paris, rue de Lille, 19

Elle se propose pour objet d’améliorer le sort des animaux domestiques dans un but de justice et de morale, ainsi que d’économie et d’hygiène publique. Elle s’efforce de répandre, dans toutes les classes, les habitudes de douceur et de bienveillance envers les animaux. Quant à l’action répressive envers ceux qui maltraitent les animaux, la Société la laisse tout entière à la loi. Chaque année, elle distribue des médailles aux cochers, palefreniers, charretiers, bergers, garçons et servantes de fermes, conducteurs de bestiaux, garçons bouchers, à toute personne enfin qui a fait preuve, à un haut degré, de bienveillance, de bons traitements et de soins assidus envers les animaux. Une prime de 100 fr., accompagnée d’une médaille d’argent, est affectée aux meilleurs soins donnés à l’espèce bovine sans cornes. La Société accorde aussi des récompenses aux inventeurs d’appareils destinés à diminuer les souffrances ou à faciliter le travail des animaux et aux auteurs de publications utiles au développement de son œuvre. Les propositions de candidats aux récompenses doivent être envoyées, appuyées de pièces justificatives, avant le 10 mai de chaque année, au siège de la Société. — La Société se compose de membres honoraires, ou titulaires et de correspondants en nombre illimité. Pour en faire partie, il suffit d’adresser une demande et de payer une cotisation de 5 fr. au minimum.

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