Annonces
(Législation). On peut faire annoncer tout ce qu’on a intérêt à faire parvenir à la connaissance du public, en se conformant aux lois, et en respectant l’ordre, le gouvernement et les mœurs. — Les annonces à son de trompe ou de tambour se font le plus souvent, quand elles sont requises par des particuliers, pour donner avis de la perte d’argent ou autres objets dans des lieux publics : c’est à la mairie qu’il faut s’adresser pour obtenir ce mode de publicité, et régler les menus frais qu’il peut entraîner.
Les annonces par voie d’affiches sont soumises aux lois concernant l’affichage (Voy.) ce mot. On peut faire distribuer à la main des annonces imprimées ; elles sont assujetties à un droit de timbre, qui varie, selon la dimension du papier, de 1 à 10 c. ; le timbre doit être apposé avant l’impression. Il atteint également les annonces lithographiées ou autographiées.
On peut aussi faire des annonces dans les journaux ; il suffit, pour cela, de présenter l’annonce au bureau du journal et d’acquitter le prix de l’insertion ; il faut prendre un reçu de la somme versée d’avance, afin d’obliger le journal à insérer l’annonce payée, ou à rembourser la somme, ou, s’il y avait eu préjudice dans le retard, à payer des dommages-intérêts. Un journal est toujours libre de refuser les annonces qu’on lui propose. Voy. Journaux.
Les annonces judiciaires prescrites par les lois pour la publicité des jugements de déclaration d’absence, les demandes en changement de nom ; les ventes forcées ; les actes de société ; les arrêts de condamnation contre les auteurs et complices des crimes et délits commis par voie de publication, etc., ne peuvent pas être portées indifféremment à tous les journaux, mais seulement à ceux qui sont désignés chaque année par le Préfet (Décr. du 17 fév. 1852, art. 23) ; ce magistrat fixe le tarif de l’impression de ces annonces.— Dans le départ. de la Seine, les annonces judiciaires et légales, prescrites par le droit civil, les Codes de procédure et de commerce et les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats, doivent être insérées nécessairement (1876) dans un, au moins, des quatre journaux ci-après : le Journal général d’Affiches (Petites-Affiches), la Gazette des Tribunaux, le Droit et les Affiches parisiennes. Sont obligatoires, seulement dans les trois premiers des journaux ci-dessus désignés, les publications exigées par les art. 442 et suiv. du Code de commerce relatifs aux opérations de faillite. — Le prix d’insertion est de 20 c. pour chaque ligne de 34 lettres et de 25 c. pour chaque ligne de 45 lettres et au-dessus. Par exception, le prix des insertions relatives aux jugements de faillite, aux convocations et délibérations de créanciers, est fixé, au total, à 1 fr. 25 c. pour chaque insertion faite suivant la formule. — Le coût d’un exemplaire légalisé est de 75 c., non compris le droit d’enregistrement, et de 50 c. pour faillites. — Doivent être insérées gratuitement les annonces et publications nécessaires pour la validité et la publicité des contrats et procédures en matière d’assistance judiciaire.
Lorsque des annonces trompeuses ont été répandues dans le public, ceux qui en ont souffert du préjudice peuvent traduire en justice l’auteur de la chose annoncée, qui est condamné à des dommages-intérêts, s’il est prouvé que le tort éprouvé provient de l’annonce qu’il a faite.