Armateur
(Profession, Législation). Dans la marine du commerce, celui qui arme un navire peut être propriétaire armateur, c.-à-d. équiper un navire qu’il a fait construire ou qu’il a acheté, pour l’employer au transport de marchandises ou de passagers, soit à son service, soit à celui d’un tiers en le louant tout monté, moyennant un fret déterminé ; ou simple armateur, c.-à-d. prendre à loyer un navire et l’équiper pour le relouer à d’autres. Dans les deux cas, il paye une patente, dont le droit fixe est calculé sur la base de 40 c. par chaque tonneau, si le navire est employé à des voyages de long cours, et de 25 c. si c’est au cabotage, ou à la pêche de la baleine et de la morue ; mais dont le maximum ne peut pas dépasser 400 fr. : quant au droit proportionnel il est égal au 15° de la valeur locative.
Les armateurs sont tenus de déclarer à la douane la quotité de leur part dans la propriété d’un navire et de faire toutes les soumissions nécessaires pour obtenir l’acte de francisation et les autres papiers de bord sans lesquels le navire ne peut prendre la mer. Ils doivent en outre faire marquer les navires, bateaux, barques, chaloupes et toutes les embarcations de commerce employés à la navigation maritime. Ces marques se posent sur la poupe en lettres blanches, et défense est faite de les effacer ou de les couvrir. Les noms une fois donnés aux navires ne peuvent plus être changés. Aucun navire construit en France ne peut être vendu par l’armateur sans que la douane ait prélevé les droits de sortie. Si la vente avait lieu à l’étranger il faudrait demander un permis à notre consul qui ne saurait le refuser puisque la caution déposée pour obtenir l’acte de francisation répond à la douane du payement des droits. Les armes dont l’armateur munit un navire doivent être demandées au préfet du département.
L’armateur choisit le capitaine du navire ; mais il n’intervient pas d’ordinaire dans la composition de l’équipage. Ce soin regarde le capitaine, lequel n’est tenu de consulter l’armateur que quand celui-ci habite le lieu même où s’est opéré l’enrôlement. — L’armateur est civilement responsable des faits du capitaine, même des fautes que celui-ci peut commettre dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition : ainsi dans le cas où par suite d’événements de mer le capitaine aurait été obligé d’emprunter à la grosse, de vendre ou de mettre en gage une partie de la cargaison, il est tenu de rembourser les emprunts, de tenir compte des marchandises vendues, et de désintéresser les chargeurs, si la mise en gage des marchandises leur a occasionné une perte. Il ne peut s’affranchir de ces obligations que par l’abandon du navire et du fret. Voy. Fret, Charte-partie, etc.