Arrhes
(Droit). On en donne le plus souvent quand on fait une vente ou une location, ou quand on engage un domestique ; elles peuvent se donner pour toute autre espèce de conventions. — Quand les arrhes sont données avant la conclusion du marché, elles n’empêchent pas les parties de se désister ; mais alors celui qui a donné des arrhes les perd, si c’est lui qui se dédit ; si c’est celui qui les a reçues, il doit les restituer. Le peu d’importance de celles qu’on remet aux portiers ou aux domestiques fait qu’on n’exerce pas ce recours si le contrat ne s’accomplit pas par le fait du propriétaire de la maison qu’on voulait louer, ou du domestique qu’on avait engagé. Quand il s’agit d’une promesse de vente, celui qui se dédit doit rendre le double des arrhes qu’il a reçues (C. Nap., art. 1590). Lorsque c’est par un événement fortuit, un cas de force majeure, que la convention ne se réalise pas, les arrhes doivent être rendues.
— Si des arrhes sont données après la conclusion d’un marché, les parties ne peuvent plus se désister en les perdant ou en les restituant ; elles sont considérées comme un acompte sur le prix, et forment partie du payement. En général, on ne donne des arrhes qu’avant de conclure ; ce qu’on paye après, par exemple, les sommes avancées par celui qui achète des meubles, des livres, soit avant, soit après la livraison de ces objets, ne constituent pas véritablement des arrhes, quoiqu’on leur en donne souvent le nom ; ce sont des acomptes sur le prix dû. — Voy. Dernier à dieu.
En matière de transport par voitures publiques, il est admis que le voyageur qui a remis des arrhes en retenant sa place les perd s’il ne se présente pas au moment du départ, et que, d’un autre côté, l’entreprise est obligée, s’il se présente, de le transporter, à quelque prix que ce soit, au lieu de sa destination.